Récusation ; qualité pour recourir du juge. L’art. 81 LTF donne la qualité pour recourir à quiconque a pris part à la procédure précédente ou qui en a été privé et qui dispose d’un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de l’acte attaqué. Une liste non exhaustive d’exemples est donnée à l’al. 1 let. b, dont le juge ne fait pas partie. Un juge ne peut pas recourir contre sa propre récusation (art. 81 LTF). La jurisprudence sur le sujet est confirmée (cf. ATF 107 IA 266). Un juge peut certes être touché dans ses droits, par exemple économiques en cas de diminution de salaire, par une décision de récusation, mais ce n’est pas le cas de l’affaire en question. Dans le cas d’espèce, aucune mesure n’a été prise contre le juge à la suite de sa récusation. Il n’y a donc pas eu d’atteinte à ses droits juridiques car il a été touché uniquement en sa qualité officielle et non pas dans son honneur personnel ou dans sa personnalité (art. 28 CC). Ainsi donc, le juge récusé ne possédait pas la qualité pour recourir, faute d’intérêt juridique pour le faire.