Absence de péremption de la prise en charge frais avocat·e d’une victime LAVI ; assistance judiciaire. Conformément à l’art. 5 OAVI, la prise en charge des frais d’avocat·e d’une victime LAVI ne peut être accordée qu’à titre d’aide immédiate ou d’aide à plus long terme (art. 13 al. 1 et 2 LAVI) et non pas à titre d’indemnité (art. 19 LAVI). Ces aides sont fournies par les centres de consultation, lesquels peuvent faire appel à des tiers (art. 13 al. 3 LAVI). Comme le droit d’obtenir de l’aide d’un centre de consultation ne se périme pas (art. 15 al. 2 LAVI), la prise en charge des frais d’avocat·e ne se périme pas non plus. Il n’est dès lors pas nécessaire de présenter la requête de prise en charge des frais d’avocat·e auprès de l’autorité compétente avant de faire appel au tiers, car les autorités doivent admettre les requêtes ultérieures lorsque les conditions de prise en charge sont remplies. En outre, l’aide aux victimes n’est pas subsidiaire à l’assistance judiciaire gratuite (art. 4 al. 1 LAVI a contrario). Dès lors, une victime qui ne fait pas valoir son droit à l’assistance judiciaire gratuite dans la procédure pénale peut tout de même solliciter ultérieurement la prise en charge de ses frais d’avocat·e·s par l’aide aux victimes.