Prohibition de concurrence ; validité ; clientèle. Une clause de prohibition de concurrence fondée sur la connaissance de la clientèle ne se justifie que si l’employé, grâce à sa connaissance des clients réguliers et de leurs habitudes, peut facilement leur proposer des prestations analogues à celles de l’employeur et ainsi les détourner de celui-ci. Ce n’est que dans une situation de ce genre que, selon les termes de l’art. 340 al. 2 CO, le fait d’avoir connaissance de la clientèle est de nature, par l’utilisation de ce renseignement, à causer à l’employeur un préjudice sensible. A l’inverse, lorsque l’employé noue un rapport personnel avec le client en lui fournissant des prestations qui dépendent essentiellement des capacités propres à l’employé, le client attache de l’importance à la personne de l’employé pour lequel il éprouve de la confiance et de la sympathie ; le client attache plus d’importance aux capacités personnelles de l’employé qu’à l’identité de l’employeur (consid. 4.2). En l’espèce, la clause de non-concurrence d’un directeur de société n’est pas valable. Cet arrêt a fait l’objet d’une analyse par Me Marie-Christine Balzan publiée in Newsletter droitdutravail.ch mars 2023.
Jean-Philippe Dunand, Aurélien Witzig, Neïda de Jesus, Adrien Nastasi