Droit du travail

TF 4A_205/2021 (f)

2022-2023

Prohibition de concurrence ; validité ; clientèle. Une clause de prohibition de concurrence fondée sur la connaissance de la clientèle ne se justifie que si l’employé, grâce à sa connaissance des clients réguliers et de leurs habitudes, peut facilement leur proposer des prestations analogues à celles de l’employeur et ainsi les détourner de celui-ci. Ce n’est que dans une situation de ce genre que, selon les termes de l’art. 340 al. 2 CO, le fait d’avoir connaissance de la clientèle est de nature, par l’utilisation de ce renseignement, à causer à l’employeur un préjudice sensible. A l’inverse, lorsque l’employé noue un rapport personnel avec le client en lui fournissant des prestations qui dépendent essentiellement des capacités propres à l’employé, le client attache de l’importance à la personne de l’employé pour lequel il éprouve de la confiance et de la sympathie ; le client attache plus d’importance aux capacités personnelles de l’employé qu’à l’identité de l’employeur (consid. 4.2). En l’espèce, la clause de non-concurrence d’un directeur de société n’est pas valable. Cet arrêt a fait l’objet d’une analyse par Me Marie-Christine Balzan publiée in Newsletter droitdutravail.ch mars 2023.

TF 4A_22/2014

2013-2014

Art. 340c al. 2 CO

Prohibition de concurrence ; motif justifié de résiliation. L’employeur qui sait que son employé prépare une activité concurrente alors que le contrat prévoit une interdiction de concurrence est au bénéfice d’un motif justifié de résiliation. Si dans de telles conditions, le travailleur donne son congé avec un délai plus long que celui prévu dans le contrat, il est légitime que l’employeur résilie à son tour le contrat avec un délai raccourci à la durée contractuelle minimale.

TF 4A_261/2013

2013-2014

Art. 340, 340c al. 2 CO

Prohibition de concurrence ; validité ; fin. La directrice d’un institut de beauté est valablement liée par une clause de non concurrence, dès lors qu’elle a connaissance de la clientèle et de certains secrets d’affaires. Elle ne peut se prévaloir d’un lien particulier avec ses clients, fondé sur ses capacités personnelles, comme cela est souvent le cas dans les professions libérales. Si le contrat de travail a été résilié d’un commun accord, cela n’entraîne pas d’office la fin de la prohibition de faire concurrence.

ATF 138 III 67

2011-2012

Art. 340 al. 2 CO

Conditions de validité d’une clause de prohibition de faire concurrence. Lorsque l’employé noue un rapport personnel avec le client de sorte que celui-ci attache plus d’importance aux capacités personnelles de l’employé qu’à l’identité de l’employeur, la clause de prohibition de faire concurrence fondée sur la connaissance de la clientèle ne se justifie pas. C’est notamment le cas pour un animateur de séminaires de formation, dont la prestation se caractérise par une forte composante personnelle.