Recours contre la sentence rendue le 15 août 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Procédure disciplinaire pour manipulation de rencontres sportives (matchs truqués) par un joueur de tennis. Suspension à vie et amende de 103’000 USD prononcé à son encontre. Le recourant se plaignait de la composition irrégulière du tribunal arbitral, sollicitant en ce sens la récusation du président de la Formation arbitrale, car celui-ci ne disposait pas de l’indépendance et de l’impartialité nécessaires. Selon le recourant, ledit président fait partie du même cabinet d’avocats (« Chamber ») que deux des quatre commissaires de l’Unité d’intégrité du tennis (UIT), de même que son responsable juridique. En premier lieu, le TF rappelle que la décision de la Commission de récusation du CIAS n’est pas contraignante puisqu’elle émane d’un organisme privé (cf. en ce sens ATF 138 III 270, consid. 2.2.1), le TF examine néanmoins le moyen soulevé uniquement sur la base des faits contestés dans la décision de la Commission de récusation du CIAS. Finalement, le TF juge que la simple existence de liens entre un arbitre et une partie (en l’occurrence, l’UIT) n’implique pas en soi un manque d’indépendance et d’impartialité du président, d’autant plus que les deux commissaires de l’UIT n’ont jamais été impliqués, directement ou indirectement, dans l’affaire en question (consid. 5.3.2). Recours rejeté.TF 4A_580/2022 du 26 avril 2023 (f), (A. c. B., Fédération Internationale de Football Association [FIFA]). Recours contre la sentence rendue le 21 novembre 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Dépôt de la déclaration d’appel par le club jugé irrecevable par le Greffe du TAS, car effectué uniquement par courrier électronique. Le recourant se plaignait d’un déni de justice formel et d’une composition irrégulière du tribunal arbitral visé par l’art. 190 al. 2 let. a LDIP du fait que, selon lui, le Greffe du TAS n’était pas compétent pour rendre une décision d’irrecevabilité, car dite compétence était prétendument dévolue à la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS. Le TF indique que la décision du Greffe du TAS n’était pas une simple ordonnance de procédure, mais bien une décision de recevabilité qui, en tant que telle, peut être contestée devant lui. En se référant à sa jurisprudence antérieure (cf. TF 4A_238/2018 du 12 septembre 2018, consid. 2.2), le TF confirme qu’en vertu de l’art. R31 al. 3 du Code TAS, le Greffe du TAS est la seule autorité compétente pour statuer sur l’irrecevabilité d’une déclaration d’appel pour non-respect des exigences formelles de l’art. R31 al. 3 du Code TAS (consid. 5.2). Recours rejeté.TF 4A_100/2023 du 22 juin 2023 (f), (A. c. B.). Recours contre la sentence rendue le 16 janvier 2023 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Un entraîneur assistant autrichien a poursuivi un club de football croate en dommages-intérêts devant la Commission du Statut du Joueur de la FIFA (CSJ FIFA) pour résiliation injustifiée de son contrat de travail. Exception d’incompétence soulevée par le club en alléguant une clause d’arbitrage figurant dans le contrat de travail en faveur du Tribunal arbitral de la Fédération croate de football (FCF). La CSJ FIFA a ensuite ordonné au club de payer une compensation financière, lequel a fait appel de la décision au TAS. Demande de récusation de la FIFA à l’encontre de l’arbitre désigné par le club dans la mesure où celui-ci siégeait également au sein du Tribunal arbitral de la FCF. Par voie de décision, la Commission de récusation du CIAS a prononcé la récusation de l’arbitre, car celui-ci a violé son devoir de révélation. Désignation d’un nouvel arbitre par le club, tout en réservant expressément son droit de contester la décision qu’il considérait comme injustifiée. Une nouvelle Formation arbitrale a été désignée et a confirmé la décision de la CSJ FIFA. Le TF devait déterminer si la sentence attaquée avait été rendue par un tribunal irrégulièrement composé au sens de l’art. 190 al. 2 let. a LDIP, le recourant estimait que la demande de récusation de l’arbitre était tardive et sans fondement, le privant ainsi injustement du droit à la participation de l’arbitre désigné dans la Formation arbitrale statuant sur son cas. Le TF rappelle qu’en vertu du nouvel art. 176 al. 6 LDIP, les arbitres doivent divulguer sans délai tout fait susceptible de jeter un doute sur leur impartialité et que cette obligation s’étend jusqu’à la fin de l’arbitrage selon l’art. R33 du Code TAS. D’après la jurisprudence du TF, l’obligation de divulgation s’applique aux faits inconnus de la partie qui pourrait s’en prévaloir (cf. ATF 111 Ia 72, consid. 2c ; TF 4A_110/2012, consid. 2.2.2). Le devoir de curiosité exige des parties qu’elles investiguent raisonnablement pour s’assurer que l’arbitre offre des garanties suffisantes d’indépendance et d’impartialité (cf. ATF 147 III 65, consid. 6.5). La récusation d’un arbitre doit être soulevée dès connaissance des motifs et dans un délai de 7 jours conformément à l’art. R34 al. 1 du Code TAS. En l’espèce, le TF considère que l’arbitre avait rempli son devoir de divulgation puisque l’information litigieuse était publiée sur le site internet du TAS. Selon le TF, la FIFA a fait preuve d’un manque de curiosité inexcusable en ne consultant pas des informations accessibles en tout temps (cf. TF 4A_234/2008, consid. 2.2.2 ; TF 4A_506/2007, consid. 3.2), ce qui la prive de son droit de demander la récusation de l’arbitre. Recours admis.