Droit du sport

Recours contre la sentence rendue le 16 janvier 2023 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Un entraîneur assistant autrichien a poursuivi un club de football croate en dommages-intérêts devant la Commission du Statut du Joueur de la FIFA (CSJ FIFA) pour résiliation injustifiée de son contrat de travail. Exception d’incompétence soulevée par le club en alléguant une clause d’arbitrage figurant dans le contrat de travail en faveur du Tribunal arbitral de la Fédération croate de football (FCF). La CSJ FIFA a ensuite ordonné au club de payer une compensation financière, lequel a fait appel de la décision au TAS. Demande de récusation de la FIFA à l’encontre de l’arbitre désigné par le club dans la mesure où celui-ci siégeait également au sein du Tribunal arbitral de la FCF. Par voie de décision, la Commission de récusation du CIAS a prononcé la récusation de l’arbitre, car celui-ci a violé son devoir de révélation. Désignation d’un nouvel arbitre par le club, tout en réservant expressément son droit de contester la décision qu’il considérait comme injustifiée. Une nouvelle Formation arbitrale a été désignée et a confirmé la décision de la CSJ FIFA. Le TF devait déterminer si la sentence attaquée avait été rendue par un tribunal irrégulièrement composé au sens de l’art. 190 al. 2 let. a LDIP, le recourant estimait que la demande de récusation de l’arbitre était tardive et sans fondement, le privant ainsi injustement du droit à la participation de l’arbitre désigné dans la Formation arbitrale statuant sur son cas. Le TF rappelle qu’en vertu du nouvel art. 176 al. 6 LDIP, les arbitres doivent divulguer sans délai tout fait susceptible de jeter un doute sur leur impartialité et que cette obligation s’étend jusqu’à la fin de l’arbitrage selon l’art. R33 du Code TAS. D’après la jurisprudence du TF, l’obligation de divulgation s’applique aux faits inconnus de la partie qui pourrait s’en prévaloir (cf. ATF 111 Ia 72, consid. 2c ; TF 4A_110/2012, consid. 2.2.2). Le devoir de curiosité exige des parties qu’elles investiguent raisonnablement pour s’assurer que l’arbitre offre des garanties suffisantes d’indépendance et d’impartialité (cf. ATF 147 III 65, consid. 6.5). La récusation d’un arbitre doit être soulevée dès connaissance des motifs et dans un délai de 7 jours conformément à l’art. R34 al. 1 du Code TAS. En l’espèce, le TF considère que l’arbitre avait rempli son devoir de divulgation puisque l’information litigieuse était publiée sur le site internet du TAS. Selon le TF, la FIFA a fait preuve d’un manque de curiosité inexcusable en ne consultant pas des informations accessibles en tout temps (cf. TF 4A_234/2008, consid. 2.2.2 ; TF 4A_506/2007, consid. 3.2), ce qui la prive de son droit de demander la récusation de l’arbitre. Recours admis.

Recours contre la sentence rendue le 30 novembre 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Procédure disciplinaire pour manipulation de rencontres sportives (matchs truqués) par un joueur de tennis. Suspension de 6 ans et amende de 15’000 USD prononcées à son encontre. Le TF devait déterminer si le TAS s’était déclaré à tort compétent, le recourant soutenant que la sentence entreprise aurait été rendue après l’extinction du pouvoir de la Formation, car le délai fixé à l’art. R59 al. 5 du Code TAS (version antérieure) avait expiré. Le TF rappelle qu’une sentence rendue après le délai applicable n’est pas nulle et non avenue, mais peut être annulée pour incompétence (cf. ATF 140 III 75, consid. 4.1). Le TF confirme sa jurisprudence antérieure selon laquelle le délai de l’art. R59 al. 5 du Code TAS est un délai d’ordre qui n’affecte pas la validité de la sentence (consid. 6.4). Recours rejeté.

Recours contre la sentence rendue le 30 mai 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Notion de compétence et principe de l’épuisement des voies de recours internes. Le TF devait déterminer si l’arbitre unique du TAS s’était déclaré à tort compétent pour se saisir du litige, le recourant soutenait que ce dernier n’avait pas respecté le principe de l’épuisement des voies de droit préalables posé à l’art. R47 du Code TAS. En premier lieu, le TF confirme sa jurisprudence considérant que le respect du délai d’appel au TAS est une condition de recevabilité de l’appel, qui ne concerne pas la compétence du tribunal arbitral (cf. not. TF 4A_406/2021, consid. 4.1). Ensuite, le TF fait valoir que la condition de l’épuisement des voies de recours internes concerne « la compétence fonctionnelle » du tribunal arbitral, et peut dès lors faire l’objet d’un examen dans le cadre d’un recours fondé sur l’art. 190 al. 2 let. b LDIP (consid. 3.2.2). En l’espèce, le TF estime que l’arbitre unique du TAS a appliqué correctement les règlements sportifs de l’association égyptienne de football et s’est déclaré à juste titre compétent, dans la mesure où il n’a pas violé l’épuisement des voies de droit préalables. Recours rejeté.

Recours contre la sentence rendue le 26 août 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Litige concernant le transfert international du joueur Emiliano Sala du FC Nantes au FC Cardiff. Après la conclusion du contrat de transfert, le joueur est décédé dans un accident d’avion. Actionné en paiement du transfert devant la Commission du Statut du Joueur de la FIFA (CSJ FIFA), le recourant a fait valoir l’exception de compensation fondée sur le droit anglais et gallois de la responsabilité délictuelle. La CSJ FIFA, et ensuite le TAS se sont tous deux déclarés incompétents. Le TF devait déterminer si le TAS s’était, à tort, déclaré incompétent pour connaître la demande reconventionnelle du recourant. En premier lieu, le TF a précisé la portée matérielle d’une clause d’arbitrage incluse dans un contrat de transfert de football qui, en dépit d’une formulation large, ne vise pas les créances extracontractuelles, mais uniquement celles se rapportant aux relations régies par le contrat de transfert. Le TF passe ensuite à l’examen de l’art. 377 al. 1 CPC, applicable à l’arbitrage interne, qui prévoit que le tribunal arbitral est compétent pour statuer sur l’exception de compensation même en l’absence d’une clause d’arbitrage valable sur ce point. Le TF confirme sa jurisprudence constante et rappelle que les organes juridictionnels de la FIFA ne sont pas des tribunaux arbitraux ayant vocation à trancher tous les litiges pouvant survenir entre les parties prenantes de la FIFA et que les fédérations sportives internationales jouissent d’une large autonomie en vertu de l’art. 63 CC. D’après le TF, il n’est ainsi pas possible de transposer simplement un principe de procédure civile suisse aux litiges soumis à l’organe juridictionnel d’une association privée telle que la CSJ FIFA. Le TF examine finalement la compétence ratione materiae des organes juridictionnels de la FIFA en lien avec la prétention invoquée par le recourant. En l’espèce, le TF estime que la CSJ FIFA n’avait pas compétence pour examiner la demande reconventionnelle du recourant. Sur ce dernier point, le TF rejoint l’avis du TAS en considérant que ce dernier était bien lié par la compétence limitée de la CSJ FIFA, à savoir que le pouvoir de cognition de l’instance d’appel ne pouvait être plus étendu que celui de l’organe juridictionnel ayant statué en première instance. Recours rejeté.

Recours contre la sentence rendue le 15 août 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Procédure disciplinaire pour manipulation de rencontres sportives (matchs truqués) par un joueur de tennis. Suspension à vie et amende de 103’000 USD prononcé à son encontre. Le recourant se plaignait de la composition irrégulière du tribunal arbitral, sollicitant en ce sens la récusation du président de la Formation arbitrale, car celui-ci ne disposait pas de l’indépendance et de l’impartialité nécessaires. Selon le recourant, ledit président fait partie du même cabinet d’avocats (« Chamber ») que deux des quatre commissaires de l’Unité d’intégrité du tennis (UIT), de même que son responsable juridique. En premier lieu, le TF rappelle que la décision de la Commission de récusation du CIAS n’est pas contraignante puisqu’elle émane d’un organisme privé (cf. en ce sens ATF 138 III 270, consid. 2.2.1), le TF examine néanmoins le moyen soulevé uniquement sur la base des faits contestés dans la décision de la Commission de récusation du CIAS. Finalement, le TF juge que la simple existence de liens entre un arbitre et une partie (en l’occurrence, l’UIT) n’implique pas en soi un manque d’indépendance et d’impartialité du président, d’autant plus que les deux commissaires de l’UIT n’ont jamais été impliqués, directement ou indirectement, dans l’affaire en question (consid. 5.3.2). Recours rejeté.TF 4A_580/2022 du 26 avril 2023 (f), (A. c. B., Fédération Internationale de Football Association [FIFA]). Recours contre la sentence rendue le 21 novembre 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Dépôt de la déclaration d’appel par le club jugé irrecevable par le Greffe du TAS, car effectué uniquement par courrier électronique. Le recourant se plaignait d’un déni de justice formel et d’une composition irrégulière du tribunal arbitral visé par l’art. 190 al. 2 let. a LDIP du fait que, selon lui, le Greffe du TAS n’était pas compétent pour rendre une décision d’irrecevabilité, car dite compétence était prétendument dévolue à la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS. Le TF indique que la décision du Greffe du TAS n’était pas une simple ordonnance de procédure, mais bien une décision de recevabilité qui, en tant que telle, peut être contestée devant lui. En se référant à sa jurisprudence antérieure (cf. TF 4A_238/2018 du 12 septembre 2018, consid. 2.2), le TF confirme qu’en vertu de l’art. R31 al. 3 du Code TAS, le Greffe du TAS est la seule autorité compétente pour statuer sur l’irrecevabilité d’une déclaration d’appel pour non-respect des exigences formelles de l’art. R31 al. 3 du Code TAS (consid. 5.2). Recours rejeté.TF 4A_100/2023 du 22 juin 2023 (f), (A. c. B.). Recours contre la sentence rendue le 16 janvier 2023 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Un entraîneur assistant autrichien a poursuivi un club de football croate en dommages-intérêts devant la Commission du Statut du Joueur de la FIFA (CSJ FIFA) pour résiliation injustifiée de son contrat de travail. Exception d’incompétence soulevée par le club en alléguant une clause d’arbitrage figurant dans le contrat de travail en faveur du Tribunal arbitral de la Fédération croate de football (FCF). La CSJ FIFA a ensuite ordonné au club de payer une compensation financière, lequel a fait appel de la décision au TAS. Demande de récusation de la FIFA à l’encontre de l’arbitre désigné par le club dans la mesure où celui-ci siégeait également au sein du Tribunal arbitral de la FCF. Par voie de décision, la Commission de récusation du CIAS a prononcé la récusation de l’arbitre, car celui-ci a violé son devoir de révélation. Désignation d’un nouvel arbitre par le club, tout en réservant expressément son droit de contester la décision qu’il considérait comme injustifiée. Une nouvelle Formation arbitrale a été désignée et a confirmé la décision de la CSJ FIFA. Le TF devait déterminer si la sentence attaquée avait été rendue par un tribunal irrégulièrement composé au sens de l’art. 190 al. 2 let. a LDIP, le recourant estimait que la demande de récusation de l’arbitre était tardive et sans fondement, le privant ainsi injustement du droit à la participation de l’arbitre désigné dans la Formation arbitrale statuant sur son cas. Le TF rappelle qu’en vertu du nouvel art. 176 al. 6 LDIP, les arbitres doivent divulguer sans délai tout fait susceptible de jeter un doute sur leur impartialité et que cette obligation s’étend jusqu’à la fin de l’arbitrage selon l’art. R33 du Code TAS. D’après la jurisprudence du TF, l’obligation de divulgation s’applique aux faits inconnus de la partie qui pourrait s’en prévaloir (cf. ATF 111 Ia 72, consid. 2c ; TF 4A_110/2012, consid. 2.2.2). Le devoir de curiosité exige des parties qu’elles investiguent raisonnablement pour s’assurer que l’arbitre offre des garanties suffisantes d’indépendance et d’impartialité (cf. ATF 147 III 65, consid. 6.5). La récusation d’un arbitre doit être soulevée dès connaissance des motifs et dans un délai de 7 jours conformément à l’art. R34 al. 1 du Code TAS. En l’espèce, le TF considère que l’arbitre avait rempli son devoir de divulgation puisque l’information litigieuse était publiée sur le site internet du TAS. Selon le TF, la FIFA a fait preuve d’un manque de curiosité inexcusable en ne consultant pas des informations accessibles en tout temps (cf. TF 4A_234/2008, consid. 2.2.2 ; TF 4A_506/2007, consid. 3.2), ce qui la prive de son droit de demander la récusation de l’arbitre. Recours admis.

Recours contre la sentence rendue le 21 novembre 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Dépôt de la déclaration d’appel par le club jugé irrecevable par le Greffe du TAS, car effectué uniquement par courrier électronique. Le recourant se plaignait d’un déni de justice formel et d’une composition irrégulière du tribunal arbitral visé par l’art. 190 al. 2 let. a LDIP du fait que, selon lui, le Greffe du TAS n’était pas compétent pour rendre une décision d’irrecevabilité, car dite compétence était prétendument dévolue à la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS. Le TF indique que la décision du Greffe du TAS n’était pas une simple ordonnance de procédure, mais bien une décision de recevabilité qui, en tant que telle, peut être contestée devant lui. En se référant à sa jurisprudence antérieure (cf. TF 4A_238/2018 du 12 septembre 2018, consid. 2.2), le TF confirme qu’en vertu de l’art. R31 al. 3 du Code TAS, le Greffe du TAS est la seule autorité compétente pour statuer sur l’irrecevabilité d’une déclaration d’appel pour non-respect des exigences formelles de l’art. R31 al. 3 du Code TAS (consid. 5.2). Recours rejeté.

ATF 144 III 120

2017-2018

Art. 190 al. 2 let. a LDIP

TF 4A_260/2017 du 20 février 2018 (f), (X. [RFC Seraing] c. Fédération Internationale de Football Association [FIFA]) ; recours contre la sentence rendue le 9 mars 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant remet en cause l’indépendance du TAS et soutient que la relation de la FIFA avec le TAS n’a jamais été analysée par le Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral a déjà admis l’indépendance du TAS vis-à-vis du CIO (ATF 129 III 445, arrêt Lazutina) ; cette jurisprudence a été confirmée à maintes reprises dans des causes où l’une ou l’autre des diverses fédérations internationales existantes apparaissait comme partie (consid. 3.4.1 et réf. citées). S’agissant de l’indépendance financière du TAS par rapport à la FIFA, le Tribunal fédéral constate que la participation aux frais généraux du TAS versés annuellement par l’intimée représente moins de 10% du budget global annuel de cette institution. Dès lors, il n’y a pas lieu de remettre en discussion la jurisprudence du TF sur ce point. Le Tribunal fédéral note que l’indépendance du TAS a également été confirmée par un arrêt du Bundesgerichtshof allemand rendu le 7 juin 2016 en l’affaire Claudia Pechstein. Recours rejeté.

TF 4A_132/2016

2015-2016

( [footballeur de nationalité française] c. B. [club de football chypriote])

Recours contre la sentence rendue le 14 janvier 2016 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Il est contraire à la bonne foi pour un recourant de se plaindre devant le Tribunal fédéral de la composition irrégulière du tribunal arbitral (art. 190 al. 2 let. a LDIP) ou de son incompétence (art. 190 al. 2 let. b LDIP) alors que ces moyens n’ont pas été soulevés devant le TAS lui-même. Recours rejeté.

TF 4A_510/2015

2015-2016

( [club de football professionnel] c. Y. [club de football professionnel])

Recours contre la sentence rendue le 24 août 2015 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). De simples soupçons sur la fuite d’informations provenant d’un membre d’une Formation du TAS ne sont pas suffisants à remettre en cause une sentence au motif qu’elle aurait été rendue en violation du devoir de confidentialité et de réserve imposé aux arbitres par l’art. S19 al. 1 du Code de l’arbitrage en matière de sport, laquelle violation aurait pour conséquence que la sentence attaquée a été rendue par un tribunal arbitral irrégulièrement composé au sens de l’art. 190 al. 2 let. a LDIP. Recours rejeté.

TF 4A_126/2015

2014-2015

(A. [olympien en 2006 et 2010] c. Comité International Olympique (CIO))

Recours contre le jugement rendu le 21 janvier 2015 par le président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le grief de l’art. 190 al. 2 let. a LDIP érige la composition irrégulière du tribunal arbitral en motif d’annulation de la sentence, sur recours, et non pas en motif de nullité (consid. 4.2). Pas d’entrée en matière (procédure simplifiée).

TF 4A_282/2013

2013-2014

(Club X. SA c. Z. [société de droit espagnol]) (publié, sans le consid. 5 résumé ci-après, sous ATF 139 III 511)

Recours contre la sentence rendue le 12 avril 2013 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire). Tranchant définitivement une contestation au sujet de la composition de la formation arbitrale, la décision du président de la Chambre arbitrale ordinaire de nommer un arbitre unique en violation d’une clause compromissoire prévoyant une formation de trois arbitres doit faire l’objet d’un recours immédiat devant le Tribunal fédéral (art. 190 al. 2 let. a LDIP), indépendamment du fait qu’elle émane d’un organe de l’institution et non de la formation elle-même (non encore constituée). Incohérence dans le traitement des décisions du TAS dans la jurisprudence fédérale du fait que les décisions sur récusation émanant du CIAS ne peuvent pas être attaquées directement devant le Tribunal fédéral. Question laissée ouverte (consid. 5.3.2). Recours rejeté. (Voir également le résumé de cet arrêt dans le chapitre Arbitrage du présent ouvrage).

TF 4A_620/2012

2012-2013

(X. S.A.D. [club espagnol] c. Fédération Internationale de Football Association [FIFA])

Recours contre la sentence rendue le 20 août 2012 par le TAS. Nomination par la FIFA d’un arbitre qui occupe une fonction de consultant externe en Amérique. Information divulguée aux parties avant la confirmation de l’arbitre (cf. art. R40.3 Code TAS). La partie qui entend contester l’indépendance et l’impartialité d’un arbitre doit le faire dès qu’elle a connaissance du motif de récusation ou dès qu’elle aurait raisonnablement pu en avoir connaissance (cf. art. R34 Code TAS). Cette obligation s’étend également à l’encontre des candidats arbitres (« Schiedsrichterkandidaten ») (consid. 3.6). Recours rejeté.