Recours contre la sentence rendue le 21 novembre 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Dépôt de la déclaration d’appel par le club jugé irrecevable par le Greffe du TAS, car effectué uniquement par courrier électronique. Le recourant se plaignait d’un déni de justice formel et d’une composition irrégulière du tribunal arbitral visé par l’art. 190 al. 2 let. a LDIP du fait que, selon lui, le Greffe du TAS n’était pas compétent pour rendre une décision d’irrecevabilité, car dite compétence était prétendument dévolue à la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS. Le TF indique que la décision du Greffe du TAS n’était pas une simple ordonnance de procédure, mais bien une décision de recevabilité qui, en tant que telle, peut être contestée devant lui. En se référant à sa jurisprudence antérieure (cf. TF 4A_238/2018 du 12 septembre 2018, consid. 2.2), le TF confirme qu’en vertu de l’art. R31 al. 3 du Code TAS, le Greffe du TAS est la seule autorité compétente pour statuer sur l’irrecevabilité d’une déclaration d’appel pour non-respect des exigences formelles de l’art. R31 al. 3 du Code TAS (consid. 5.2). Recours rejeté.