Recours contre la sentence rendue le 8 février 2023 par le Tribunal Arbitral du Basketball (BAT). Examen de la validité d’une clause d’arbitrage en faveur du BAT. Le TF devait déterminer si le BAT s’était, à tort, déclaré incompétent pour connaître du litige, les recourantes soutenant l’existence d’une convention d’arbitrage en sa faveur. Le TF rappelle dans un premier temps les exigences de validité d’une convention d’arbitrage au sens de l’art. 178 LDIP, ainsi que les règles d’interprétation du droit suisse en présence d’une clause pathologique. A cet égard, le TF estime qu’il convient d’examiner l’existence même de la convention d’arbitrage en déterminant si les parties ont bel et bien manifesté réciproquement et d’une manière concordante leur volonté de recourir à l’arbitrage. En l’espèce, le TF se rallie à l’appréciation de l’arbitre unique du BAT en considérant que la clause d’arbitrage n’était pas pathologique, mais « plutôt inexistante ». En l’occurrence, une telle appréciation relève des faits et lie le TF, à moins que l’un des griefs mentionnés à l’art. 190 al. 2 LDIP ne soit soulevé à l’encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux soient exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (cf. TF 4A_676/2014, consid. 3.2.3.1 ; TF 4A_682/2012, consid. 3.1). Recours rejeté.