Droit du sport

Recours contre la sentence incidente rendue le 8 avril 2022 par la Chambre arbitrale d’appel du Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Examen de la nature juridique de la Chambre antidopage du TAS (CAD TAS). Le TF devait déterminer si la Chambre arbitrale d’appel du TAS s’était déclarée à tort compétente pour se saisir du litige, le recourant soutenant que cette dernière n’était pas compétente en tant qu’instance d’appel du moment que la CAD TAS avait également accepté à tort sa compétence, car aucune convention d’arbitrage en sa faveur n’avait été conclue. Le TF rappelle que seules les sentences arbitrales peuvent être contestées pour incompétence, par conséquent le grief d’incompétence visé par l’art. 190 al. 2 let. b LDIP à l’encontre des décisions de la CAD TAS est recevable uniquement si celle-ci peut être considérée comme un véritable tribunal arbitral. Le TF observe toutefois qu’il ne lui appartient pas de répondre à cette question de manière abstraite, compte tenu de la diversité des fondements juridiques susceptibles de conférer une compétence à la CAD TAS. Le TF estime que la question de savoir si la CAD TAS peut être considérée comme un tribunal arbitral proprement dit doit être évaluée au cas par cas. En l’espèce, le TF conclut que la CAD TAS a agi en tant qu’autorité juridictionnelle disciplinaire de première instance, sur la base d’une délégation de pouvoirs de l’IBU, à savoir comme un organe disciplinaire de la fédération sportive et non comme un véritable tribunal arbitral. En conséquence, le grief d’incompétence tiré de l’art. 190 al. 2 let. b LDIP est irrecevable. Recours rejeté.TF 4A_294/2022 du 3 janvier 2023 (d), (Club A. c. B.). Recours contre la sentence rendue le 30 mai 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Notion de compétence et principe de l’épuisement des voies de recours internes. Le TF devait déterminer si l’arbitre unique du TAS s’était déclaré à tort compétent pour se saisir du litige, le recourant soutenait que ce dernier n’avait pas respecté le principe de l’épuisement des voies de droit préalables posé à l’art. R47 du Code TAS. En premier lieu, le TF confirme sa jurisprudence considérant que le respect du délai d’appel au TAS est une condition de recevabilité de l’appel, qui ne concerne pas la compétence du tribunal arbitral (cf. not. TF 4A_406/2021, consid. 4.1). Ensuite, le TF fait valoir que la condition de l’épuisement des voies de recours internes concerne « la compétence fonctionnelle » du tribunal arbitral, et peut dès lors faire l’objet d’un examen dans le cadre d’un recours fondé sur l’art. 190 al. 2 let. b LDIP (consid. 3.2.2). En l’espèce, le TF estime que l’arbitre unique du TAS a appliqué correctement les règlements sportifs de l’association égyptienne de football et s’est déclaré à juste titre compétent, dans la mesure où il n’a pas violé l’épuisement des voies de droit préalables. Recours rejeté.TF 4A_420/2022 du 30 mars 2023 (f), (Cardiff City Football Club Limited c. SASP Football Club de Nantes). Recours contre la sentence rendue le 26 août 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Litige concernant le transfert international du joueur Emiliano Sala du FC Nantes au FC Cardiff. Après la conclusion du contrat de transfert, le joueur est décédé dans un accident d’avion. Actionné en paiement du transfert devant la Commission du Statut du Joueur de la FIFA (CSJ FIFA), le recourant a fait valoir l’exception de compensation fondée sur le droit anglais et gallois de la responsabilité délictuelle. La CSJ FIFA, et ensuite le TAS se sont tous deux déclarés incompétents. Le TF devait déterminer si le TAS s’était, à tort, déclaré incompétent pour connaître la demande reconventionnelle du recourant. En premier lieu, le TF a précisé la portée matérielle d’une clause d’arbitrage incluse dans un contrat de transfert de football qui, en dépit d’une formulation large, ne vise pas les créances extracontractuelles, mais uniquement celles se rapportant aux relations régies par le contrat de transfert. Le TF passe ensuite à l’examen de l’art. 377 al. 1 CPC, applicable à l’arbitrage interne, qui prévoit que le tribunal arbitral est compétent pour statuer sur l’exception de compensation même en l’absence d’une clause d’arbitrage valable sur ce point. Le TF confirme sa jurisprudence constante et rappelle que les organes juridictionnels de la FIFA ne sont pas des tribunaux arbitraux ayant vocation à trancher tous les litiges pouvant survenir entre les parties prenantes de la FIFA et que les fédérations sportives internationales jouissent d’une large autonomie en vertu de l’art. 63 CC. D’après le TF, il n’est ainsi pas possible de transposer simplement un principe de procédure civile suisse aux litiges soumis à l’organe juridictionnel d’une association privée telle que la CSJ FIFA. Le TF examine finalement la compétence ratione materiae des organes juridictionnels de la FIFA en lien avec la prétention invoquée par le recourant. En l’espèce, le TF estime que la CSJ FIFA n’avait pas compétence pour examiner la demande reconventionnelle du recourant. Sur ce dernier point, le TF rejoint l’avis du TAS en considérant que ce dernier était bien lié par la compétence limitée de la CSJ FIFA, à savoir que le pouvoir de cognition de l’instance d’appel ne pouvait être plus étendu que celui de l’organe juridictionnel ayant statué en première instance. Recours rejeté.TF 4A_22/2023 du 16 mai 2023 (f), (A. c. Professional Tennis Integrity Officers). Recours contre la sentence rendue le 30 novembre 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Procédure disciplinaire pour manipulation de rencontres sportives (matchs truqués) par un joueur de tennis. Suspension de 6 ans et amende de 15’000 USD prononcées à son encontre. Le TF devait déterminer si le TAS s’était déclaré à tort compétent, le recourant soutenant que la sentence entreprise aurait été rendue après l’extinction du pouvoir de la Formation, car le délai fixé à l’art. R59 al. 5 du Code TAS (version antérieure) avait expiré. Le TF rappelle qu’une sentence rendue après le délai applicable n’est pas nulle et non avenue, mais peut être annulée pour incompétence (cf. ATF 140 III 75, consid. 4.1). Le TF confirme sa jurisprudence antérieure selon laquelle le délai de l’art. R59 al. 5 du Code TAS est un délai d’ordre qui n’affecte pas la validité de la sentence (consid. 6.4). Recours rejeté.TF 4A_152/2023 du 5 juin 2023 (f), (A., B., C. c. D.). Recours contre la sentence rendue le 8 février 2023 par le Tribunal Arbitral du Basketball (BAT). Examen de la validité d’une clause d’arbitrage en faveur du BAT. Le TF devait déterminer si le BAT s’était, à tort, déclaré incompétent pour connaître du litige, les recourantes soutenant l’existence d’une convention d’arbitrage en sa faveur. Le TF rappelle dans un premier temps les exigences de validité d’une convention d’arbitrage au sens de l’art. 178 LDIP, ainsi que les règles d’interprétation du droit suisse en présence d’une clause pathologique. A cet égard, le TF estime qu’il convient d’examiner l’existence même de la convention d’arbitrage en déterminant si les parties ont bel et bien manifesté réciproquement et d’une manière concordante leur volonté de recourir à l’arbitrage. En l’espèce, le TF se rallie à l’appréciation de l’arbitre unique du BAT en considérant que la clause d’arbitrage n’était pas pathologique, mais « plutôt inexistante ». En l’occurrence, une telle appréciation relève des faits et lie le TF, à moins que l’un des griefs mentionnés à l’art. 190 al. 2 LDIP ne soit soulevé à l’encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux soient exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (cf. TF 4A_676/2014, consid. 3.2.3.1 ; TF 4A_682/2012, consid. 3.1). Recours rejeté.

Recours contre la sentence rendue le 8 février 2023 par le Tribunal Arbitral du Basketball (BAT). Examen de la validité d’une clause d’arbitrage en faveur du BAT. Le TF devait déterminer si le BAT s’était, à tort, déclaré incompétent pour connaître du litige, les recourantes soutenant l’existence d’une convention d’arbitrage en sa faveur. Le TF rappelle dans un premier temps les exigences de validité d’une convention d’arbitrage au sens de l’art. 178 LDIP, ainsi que les règles d’interprétation du droit suisse en présence d’une clause pathologique. A cet égard, le TF estime qu’il convient d’examiner l’existence même de la convention d’arbitrage en déterminant si les parties ont bel et bien manifesté réciproquement et d’une manière concordante leur volonté de recourir à l’arbitrage. En l’espèce, le TF se rallie à l’appréciation de l’arbitre unique du BAT en considérant que la clause d’arbitrage n’était pas pathologique, mais « plutôt inexistante ». En l’occurrence, une telle appréciation relève des faits et lie le TF, à moins que l’un des griefs mentionnés à l’art. 190 al. 2 LDIP ne soit soulevé à l’encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux soient exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (cf. TF 4A_676/2014, consid. 3.2.3.1 ; TF 4A_682/2012, consid. 3.1). Recours rejeté.

Art. 190 al. 2 let. b LDIP

(Club L. c. Fédération Camerounaise de Football [FECAFOOT]) et 4A_190/2017 du 22 mai 2018 (f), (Fédération Camerounaise de Football [FECAFOOT] c. Club L.) ; recours contre la sentence rendue le 27 février 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant reproche à l’arbitre de s’être déclaré à tort compétent ratione temporis, par une interprétation incorrecte des règles pertinentes du droit camerounais. Le Tribunal fédéral note, à titre incident, qu’il n’est pas évident d’admettre que l’argument du recourant, à savoir l’incompétence du TAS en cas de la tardiveté du dépôt de l’appel, relève du grief de l’art. 190 al. 2 let. b LDIP. La Haute Cour laisse, encore une fois, la question indécise et rejette le grief sur le fond. Elle constate que le recourant n’a pas démontré que l’arbitre aurait méconnu le droit camerounais lorsqu’il a admis, se fondant sur le principe de hiérarchie des normes, que les statuts de l’association (prévoyant en l’espèce un délai d’appel au TAS de 20 jours) ont la priorité sur le code de procédure de la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage, organe juridictionnel au sein de la même association (prévoyant un délai d’appel au TAS de 21 jours). Recours rejeté.

Art. 190 al. 2 let. b LDIP

(Fédération internationale de motocyclisme [FIM] c. Kuwait Motor Sports Club) ; recours contre la sentence rendue le 1er mai 2017 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire). Les statuts de la FIM contiennent une disposition prévoyant que les décisions définitives rendues par les organes juridictionnels ou l’assemblée générale de l’association « doivent être exclusivement soumises à la compétence du TAS », à l’exclusion des tribunaux ordinaires (art. 5 des statuts). Cependant, contrairement aux statuts d’autres fédérations sportives [telle la FIFA, cf. art. 3 al. 1 let. s du Règlement d’admission des associations à la FIFA (version 2013)] les statuts de la FIM ne prévoient pas spécifiquement la compétence du TAS pour les litiges relatifs aux demandes d’adhésion à l’association. Le Tribunal fédéral commence par relever que la clause d’arbitrage en faveur du TAS est « branchentypischen » en matière sportive (consid. 2.3.1 et réf. citées) et constate que « le recours au TAS paraît s’être imposé comme la voie juridictionnelle incontournable dans le domaine du droit du sport » (consid. 2.3.2.5). S’agissant de la compétence ratione personae du TAS, après avoir interprété l’art. 5 des Statuts de la FIM à l’aide des méthodes d’interprétation propres aux lois, la Haute Cour arrive à la conclusion que la clause arbitrale doit aussi inclure les différends liés à la procédure de candidature. Dès lors, la convention statutaire d’arbitrage constitue une offre unilatérale de l’association de soumettre les litiges que celle-là mentionne à l’arbitrage du TAS. L’association souhaitant devenir membre a accepté l’offre de la pollicitante par acte concluant. S’agissant de la compétence ratione materiae, le Tribunal fédéral a confirmé la compétence du TAS lorsqu’une fédération sportive, en l’espèce la FIM, ne rend pas une décision dans un délai raisonnable (déni de justice) (consid. 2.4.1). Recours rejeté.

Art. 190 al. 2 let. b LDIP

(A. [footballeur professionnel argentin] c. B. [agent de joueurs]) ; recours contre la sentence rendue le 21 juin 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant fait valoir le grief d’incompétence de la Formation arbitrale, étant donné qu’il n’existerait pas de convention d’arbitrage valable entre les parties. Le Tribunal fédéral relève que, conformément à l’art. 178 al. 2 LDIP, en l’absence de choix de droit applicable à la convention d’arbitrage ou au contrat principal, la validité matérielle de la convention d’arbitrage est soumise au droit suisse (consid. 3.2). La Haute Cour rappelle la jurisprudence bien établie concernant l’appréciation de la validité matérielle d’une convention d’arbitrage en vertu de laquelle le facteur déterminant est la volonté des parties de renoncer à la compétence des tribunaux étatiques en faveur d’un tribunal arbitral. L’interprétation d’une convention d’arbitrage se fait selon les principes applicables aux contrats. Selon lesdits principes, il convient de déterminer, dans un premier temps, la réelle et commune volonté des parties (interprétation subjective), ce qui est une question de fait et, partant, échappe au contrôle judiciaire du Tribunal fédéral. Ensuite, si la volonté réelle et commune des parties ne peut pas être dégagée, la convention d’arbitrage s’interprète selon le principe de la confiance qui est une question de droit soumise au contrôle du Tribunal fédéral. En l’espèce, la clause litigieuse ne mentionne ni le TAS ni un autre tribunal arbitral mais les tribunaux étatiques argentins et fait référence à la garantie du juge naturel de la constitution argentine [« con fundamento en la garantía constitucional del juez natural (art. 18 C.N.) »]. Compte tenu du libellé de la clause, la référence aux organes de résolution des litiges de l’AFA (Association du football argentin) et de la FIFA [« sin perjudicio que podrán ocurrir por ante las instancias federativas nacionales e internaciones que correspondan (Órgano de Resolución de Litigos AFA y Comisión del Estatuto del Jugador FIFA en el orden international) »] n’indique pas clairement la volonté des parties d’exclure la compétence des tribunaux étatiques. La clause manque donc de certitude en ce qui concerne le règlement des litiges par un tribunal arbitral et c’est à tort que la Formation arbitrale a admis sa compétence. Recours admis.

Art. 190 al. 2 let. b LDIP

(A. [athlète] c. International Association of Athletics Federations [IAAF]) ; recours contre les sentences rendues le 29 novembre 2016 et 18 juillet 2017 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire). La recourante, une athlète russe suspendue pour violation des règles antidopage, se plaint de l’incompétence de l’arbitre unique au motif que l’IAAF n’aurait pas épuisé les voies associatives internes, en l’espèce au sein de l’ARAF (la fédération nationale russe d’athlétisme), conformément à l’art. R47 du code de procédure du TAS. Le Tribunal fédéral rejette ce grief au motif que la disposition précitée n’est pas applicable en l’espèce puisqu’il s’agit d’une procédure d’arbitrage ordinaire. Compte tenu de la suspension de la l’ARAF, l’IAAF était en droit de soumettre le litige directement au TAS. Recours rejeté.

(1. et al. c. World Anti-Doping Agency [WADA], Australian Football League [AFL] & Australian Sports Anti-Doping Authority [ASADA]) ; recours contre la sentence rendue le 11 janvier 2016 (procédure arbitrale d’appel)

Les recourants soutiennent que la Formation du TAS a statué extra potestam en admettant le caractère de novo de la procédure par-devant lui alors que les règlements de l’organisation nationale partie à la procédure limitaient, selon lui, le pouvoir de cognition du TAS à l’erreur de droit, au caractère non raisonnable ou manifestement disproportionné de la sanction imposée en première instance (consid. 3.1). Le Tribunal fédéral juge que la Formation du TAS n’a pas statué extra potestam dans la mesure où les recourants – représentés par des conseillers juridiques devant le TAS – ont admis le caractère de novo de l’arbitrage en signant deux ordonnances de procédure confirmant la compétence du TAS et renvoyant expressément à l’art. R57 al. 1 du Code de l’arbitrage en matière de sport, lequel institue le caractère de novo des arbitrages d’appel devant le TAS, et en demandant et en obtenant notamment la production de nouveaux moyens de preuves lors de l’audience devant le TAS (consid. 3.3). Il s’ensuit que les recourants n’étaient pas recevables à soulever le grief de l’incompétence du TAS. Dans un obiter dictum, le Tribunal fédéral souligne également qu’eu égard à la nature du mandat confié par le Code Mondial Antidopage au TAS (application uniforme des règles antidopage au niveau mondial), ce dernier doit jouir d’un plein pouvoir d’examen dans les cas de dopage au moins (consid. 3.4). Partant, le Tribunal fédéral estime que les parties – si elles avaient su qu’il était impossible de restreindre le pouvoir de cognition du TAS dans ce contexte – auraient accepté la compétence du TAS sans réserve (consid. 3.4). Recours rejeté.

(Club X. c. Z.) ; recours contre la sentence rendue le 17 novembre 2016 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

L’usurpation du pouvoir de décider en équité ne ressortit pas du grief de la compétence ou de l’incompétence du tribunal arbitral (consid. 3). Recours rejeté.

FC. A. c. B. [joueur de football professionnel] & FIFA) ; recours contre la sentence rendue le 4 juillet 2016 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le processus de résolution des litiges en matière de travail de la FIFA (art. 22 let. b Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs) constitue l’expression de la volonté de cette institution et, par conséquent, ne saurait être exclu au profit du TAS en tant qu’instance unique compte tenu des circonstances du cas d’espèce et d’une interprétation de bonne foi des contrats (consid. 3.3.2 s.). Recours rejeté.

TF 4A_176/2015

2015-2016

(Club A. [club de football équatorien] c. B. [agent de joueur])

Recours contre la sentence rendue le 28 janvier 2015 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Lorsque les activités professionnelles déployées par un agent de joueur tombent sous le champ d’application du Règlement des Agents de Joueurs (art. 1 al. 1), la compétence de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA, en première instance, et du TAS, en appel, sont admises (consid. 3.2.2). Tel est notamment le cas d’un agent licencié qui, après la conclusion d’un contrat avec un club professionnel, reçoit une rémunération « pour son travail de représentation et de conseil sportif ». Recours rejeté.

ATF 140 III 520

2014-2015

(A. [club de football] c. Club B.)

Recours contre la sentence rendue le 20 novembre 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le Tribunal fédéral applique par analogie le principe de la double instance, connu en procédure étatique ordinaire, pour qualifier une sentence arbitrale de finale, partielle, voire préjudicielle ou incidente, lorsque cette dernière ressortit de la procédure d’appel devant le TAS (consid. 2.21 et 2.2.2). Référence à une décision fédérale du même jour (cf. arrêt TF 4A_74/2014 du 28 août 2014), précisant que les moyens fondés sur l’art. 190 al. 2 let. c à e LDIP ne peuvent être soulevés contre les décisions visées à l’art. 190 al. 3 LDIP que dans la mesure où ils se limitent strictement aux points concernant directement la composition ou la compétence du tribunal arbitral (consid. 2.2.3). Lorsqu’un club de football et un joueur sont solidairement responsables au sens du Règlement de la FIFA du Statut du Transfert des Joueurs (RSTJ), il s’agit d’un cas d’application de l’art. 145 CO (cf. arrêt TF 4A_304/2013 du 3 mars 2014). Dès lors, le joueur et le club sont des consorts simples devant le TAS : si l’un d’entre eux retire son appel, le retrait confère l’autorité de la chose jugée à la décision de la fédération internationale en tant qu’elle concerne uniquement cette partie et le défendeur (consid. 3.2.2). Recours partiellement admis.

TF 4A_634/2014

2014-2015

( S.p.A. [club de football italien] c. B. Ltd [société de droit anglais])

Recours contre la sentence rendue le 26 août 2014 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire). L’art. 186 al. 2 LDIP est dispositif en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’exception d’incompétence. L’art. R39 du Code de l’arbitrage en matière de sport exige que cette exception soit soulevée dans la réponse du défendeur. La partie qui entend contester la compétence du TAS doit dès lors le faire dans son mémoire de réponse (consid. 3.1). Recours rejeté.

TF 4A_90/2014

2013-2014

(Club A. c. B [footballeur professionnel])

Recours contre la sentence rendue le 31 décembre 2013 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le principe posé par le Tribunal fédéral quant à l’interprétation de l’art. R57 al. 1 du Code TAS (cf. arrêt 4A_386/2010 du 3 janvier 2011 consid. 5.3.4), soit le fait que la nature de la procédure d’appel ne s’oppose pas à ce que le TAS puisse se prononcer lui-même sur le fond, revêt un caractère général et n’est pas lié à la nature particulière (disciplinaire ou non) de la décision formant l’objet de l’appel. Recours rejeté.

TF 4A_178/2014

2013-2014

( [cycliste professionnel] c. Nationale Anti-Doping Agentur Deutschland)

Recours contre la sentence rendue le 21 février 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant qui soutient avoir résilié avec effet immédiat une convention d’arbitrage au motif que l’assistance judiciaire ne lui a pas été accordée ce qui aurait, selon lui, pour effet de le priver de son droit d’accès à la justice, doit contester la décision incidente par laquelle le tribunal arbitral se déclare compétent pour connaître le litige sous peine d’être forclos. La question de la validité d’une telle résiliation, en particulier sous l’angle de la garantie de l’accès au juge, a toutefois été laissée ouverte. Recours rejeté.

TF 4A_682/2012

2012-2013

(Egyptian Football Association c. Al-Masry Sporting Club)

Recours contre la sentence rendue le 2 octobre 2012 par le TAS. L’art R47 al. 1 du Code TAS, qui impose l’obligation d’épuiser les instances préalables, « ne vise que l’instance interne dont la fédération sportive concernée prescrit la mise en œuvre avant toute saisine du TAS, à l’exclusion de celle à qui la partie recourante a le choix de déférer ou non la décision qui ne la satisfait pas » (consid. 4.4.3.2). En conséquence de quoi, cette obligation ne s’étend pas à la révision/reconsidération en tant que moyen de droit extraordinaire prévu par la réglementation sportive. Recours rejeté.