Recours contre la sentence rendue le 14 février 2023 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Interdiction à vie d’exercer toute activité en lien avec le football à un niveau national et international et amende de CHF 1’000’000 prononcée par la Chambre de jugement de la Commission d’éthique de la FIFA (CEF) à l’encontre d’un dirigeant d’une fédération nationale de football accusé d’actes d’abus et de harcèlement sexuels sur des joueuses de football, y compris des mineures. Au terme de l’appréciation des preuves disponibles, les sanctions sont annulées par le TAS motif pris que les faits reprochés n’étaient pas suffisamment établis. Dans un moyen divisé en deux branches, le recourant invoquait une violation de son droit d’être entendu, reprochant en particulier à la Formation arbitrale (i) d’avoir refusé d’entendre un témoin capital (« la victime C ») qui ne pouvait pas se rendre en Suisse et (ii) que le système de vidéoconférence utilisé par le TAS ne permettait pas de garantir la protection des personnes appelées à témoigner. Tout d’abord, le TF rappelle que – sous peine de forclusion – toute violation du droit d’être entendu ou d’un autre vice de procédure doit être invoquée d’emblée dans la procédure arbitrale en vertu de la bonne foi et de l’art. 182 al. 4 LDIP (cf. not. TF 4A_332/2021 ; TF 4A_668/2016, consid. 3.1). Or, le TF estime que le recourant n’a jamais formulé d’objection quant aux modalités d’audition des témoins protégés arrêtées par la Formation ni même soutenu que celles-ci étaient viciées ou qu’elles portaient atteinte à son droit d’être entendu. En conséquence, le TF juge que le recourant est forclos. En tout état de cause, le TF rejette le moyen pris de la violation du droit d’être entendu, car considère que la Formation a dû fixer des règles procédurales afin de protéger les personnes interrogées pour garantir un déroulement équitable des auditions, et n’a ainsi jamais refusé d’entendre « la victime C ». Recours rejeté.