Droit du sport

Recours contre la sentence rendue le 14 février 2023 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Interdiction à vie d’exercer toute activité en lien avec le football à un niveau national et international et amende de CHF 1’000’000 prononcée par la Chambre de jugement de la Commission d’éthique de la FIFA (CEF) à l’encontre d’un dirigeant d’une fédération nationale de football accusé d’actes d’abus et de harcèlement sexuels sur des joueuses de football, y compris des mineures. Au terme de l’appréciation des preuves disponibles, les sanctions sont annulées par le TAS motif pris que les faits reprochés n’étaient pas suffisamment établis. Dans un moyen divisé en deux branches, le recourant invoquait une violation de son droit d’être entendu, reprochant en particulier à la Formation arbitrale (i) d’avoir refusé d’entendre un témoin capital (« la victime C ») qui ne pouvait pas se rendre en Suisse et (ii) que le système de vidéoconférence utilisé par le TAS ne permettait pas de garantir la protection des personnes appelées à témoigner. Tout d’abord, le TF rappelle que – sous peine de forclusion – toute violation du droit d’être entendu ou d’un autre vice de procédure doit être invoquée d’emblée dans la procédure arbitrale en vertu de la bonne foi et de l’art. 182 al. 4 LDIP (cf. not. TF 4A_332/2021 ; TF 4A_668/2016, consid. 3.1). Or, le TF estime que le recourant n’a jamais formulé d’objection quant aux modalités d’audition des témoins protégés arrêtées par la Formation ni même soutenu que celles-ci étaient viciées ou qu’elles portaient atteinte à son droit d’être entendu. En conséquence, le TF juge que le recourant est forclos. En tout état de cause, le TF rejette le moyen pris de la violation du droit d’être entendu, car considère que la Formation a dû fixer des règles procédurales afin de protéger les personnes interrogées pour garantir un déroulement équitable des auditions, et n’a ainsi jamais refusé d’entendre « la victime C ». Recours rejeté.

Recours contre la sentence rendue le 15 août 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Procédure disciplinaire pour manipulation de rencontres sportives (matchs truqués) par un joueur de tennis. Suspension de 10 ans et amende de 50’000 USD prononcées à son encontre. Le recourant invoquait une violation de son droit d’être entendu durant la procédure arbitrale, reprochant à la Formation arbitrale d’avoir omis d’examiner plusieurs arguments pertinents qu’il avait avancés. En particulier, le recourant alléguait une retranscription erronée dans la sentence attaquée des indications faites par ce dernier dans son mémoire d’appel, en méconnaissant ainsi la véritable portée de la décision rendue en premier lieu par la fédération. Selon le TF, un tel reproche est, tout au plus, une erreur de plume n’ayant eu aucune incidence sur le résultat auquel ont abouti les arbitres. En l’espèce, le recourant s’en prenait en réalité à l’appréciation des preuves effectuée par la Formation, question qui ne rentre pas dans le pouvoir d’examen du TF dans un recours contre une sentence arbitrale internationale. Recours rejeté.

ATF 144 III 120

2017-2018

Art. 190 al. 2 let. d LDIP

TF 4A_260/2017 du 20 février 2018 (f), (X. [RFC Seraing] c. Fédération Internationale de Football Association [FIFA]) ; recours contre la sentence rendue le 9 mars 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). La partie qui s’estime victime d’une violation de son droit d’être entendue ou d’un autre vice de procédure doit l’invoquer d’emblée dans la procédure arbitrale, sous peine de forclusion. Lorsque le recourant fait valoir une violation de son droit d’être entendu, il doit exposer en quoi l’argument – en l’espèce relatif à la moralité de certains membres du Comité exécutif de la FIFA – qu’il aurait été empêché de développer par le président de la Formation, serait pertinent pour l’objet du litige. Recours rejeté.

Art. 190 al. 2 let. d LDIP

(A [joueur professionnel de football] c. FC B. [club de football russe]) ; recours contre une sentence rendue le 19 décembre 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant fait valoir la violation de son droit d’être entendu un motif que la Formation arbitrale n’aurait pas pris en compte des éléments de fait pourtant régulièrement allégués et importants. Le Tribunal fédéral rappelle que, du droit d’être entendu, découle pour le tribunal arbitral un devoir minimum d’examiner et de traiter les problèmes pertinents. Cela ne signifie pas pour autant que le tribunal arbitral doive expressément traiter chaque argument individuel des parties. En l’espèce, le tribunal arbitral a traité de manière implicite toutes les circonstances de fait soulevées par le recourant, ce qui est confirmé dans le texte de la sentence (consid. 3.4). Recours rejeté.

Art. 190 al. 2 let. d LDIP

(Club L. c. Fédération Camerounaise de Football [FECAFOOT]) et 4A_190/2017 du 22 mai 2018 (f), (Fédération Camerounaise de Football [FECAFOOT] c. Club L.) ; recours contre la sentence rendue le 27 février 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant se plaint de la violation de son droit d’être entendu au motif que l’arbitre aurait omis de constater certains faits qui étaient, à ses yeux, de nature à influer sur l’issue du litige. Toutefois, le Tribunal fédéral relève que le recourant n’est pas parvenu à démontrer qu’il aurait régulièrement soumis à l’arbitre les faits qu’il lui reproche aujourd’hui de ne pas avoir constatés dans sa sentence. Recours rejeté.

Art. 190 al. 2 let. d LDIP

(FC X. [club professionnel de football] c. Z. [joueur de football professionnel]) ; recours contre la sentence rendue le 1er mai 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant, un club professionnel de football, fait valoir son droit d’être entendu au motif que l’arbitre aurait écarté des moyens de preuve, en l’espèce des quittances de paiement et attestations bancaires, pourtant produites et soulevées à maintes reprises dans la procédure d’arbitrage. Le Tribunal fédéral rappelle que l’appréciation insoutenable ou simplement erronée des preuves n’est pas un moyen susceptible d’être soulevé dans un recours dirigé contre une sentence arbitrale. De plus, les constatations du tribunal arbitral quant au déroulement de la procédure lient, en principe, le Tribunal fédéral, qu’elles aient trait aux conclusions des parties, aux faits allégués ou aux explications juridiques données par ces dernières, aux déclarations faites en cours de procès, aux réquisitions de preuves, voire au contenu d’un témoignage ou d’une expertise. Recours rejeté.

Art. 190 al. 2 let. d LDIP

(X. [joueur professionnel de squash] c. Agence Mondiale Antidopage [AMA] et Fédération internationale de Squash]) ; recours contre la sentence rendue le 26 juin 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant fait valoir la violation de son droit d’être entendu car, à son avis, la Formation arbitrale n’aurait pas pris en compte les conditions pour la réduction de la suspension à la suite de la violation des règles sur le dopage. Parmi les conditions d’octroi de la réduction de la sanction il y a notamment le consentement de l’Agence Mondiale Antidopage (AMA) à une telle réduction. La Formation arbitrale, bien qu’elle ait commis une erreur ou inadvertance dans les motifs de la sentence, n’a pas pu établir le consentement de l’AMA à la réduction. Il s’agit là d’une constatation de fait qui lie le Tribunal fédéral. Recours rejeté.

Art. 190 al. 2 let. d LDIP

(X. c. Agence Mondiale Antidopage [AMA] et Fédération biélorusse de taekwondo) ; recours contre la sentence rendue le 20 juillet 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant, un athlète suspendu pour dopage, invoque la violation de son droit d’être entendu en relation avec le fait que, entre autres, l’arbitre aurait omis de prendre en compte son mémoire complémentaire, dans lequel il avait partiellement modifié ses conclusions en ce qui concerne la date de début de la suspension provisoire. Bien que la sentence résume correctement les arguments soulevés par le recourant, au moment de fixer le point de départ de la sanction, l’arbitre unique les passe sous silence, sans que l’on puisse admettre qu’il les aurait réfutés de manière implicite. La question du point de départ de la sanction est un point important pour la solution du litige car, s’il avait été pris en compte, la suspension aurait pu prendre fin à une date antérieure à celle fixée dans le dispositif de la sentence. Ainsi, le Tribunal fédéral renvoie l’affaire à l’arbitre pour qu’il se prononce sur la date de début de la sanction, compte tenu des arguments soulevés par le recourant dans son mémoire complémentaire. Recours partiellement admis.

Art. 190 al. 2 let. d LDIP

(X. Club c. A. et Z. Club) ; recours contre la sentence rendue le 11 juillet 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant invoque le grief découlant de l’art. 190 al. 2 let. d en lien avec deux arguments. Premièrement, il reproche à la Formation arbitrale le poids prétendument différent qu’elle aurait accordé à des pièces censées être de même nature, en l’espèce des chèques de paiement. Aux yeux du Tribunal fédéral, ce grief est mal fondé car il ne relève pas du droit d’être entendu mais de l’appréciation des preuves faite par le tribunal arbitral, qui ne peut pas être revue au stade du recours. Deuxièmement, le recourant critique l’interprétation des règles internes du club à laquelle est parvenu le tribunal arbitral se fondant sur le principe in dubio contra stipulatorem ainsi que ses conclusions quant au caractère justifié ou non des absences du joueur. Ces moyens ressortent de l’application du droit et échappent au contrôle du Tribunal fédéral, sauf en cas de violation de l’ordre public. Recours rejeté.

Art. 190 al. 2 let. d LDIP

(X. [joueur de football professionnel] c. Z. Ltd [club de football professionnel israélien]) ; recours contre une sentence rendue le 11 septembre 2017 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire). Voir le résumé de cet arrêt dans le chapitre arbitrage (sous Arbitrage international). Recours rejeté.

(A. [club de football]. c. B. [joueur de football professionnel]) ; recours contre la sentence rendue le 24 avril 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le recourant ne saurait invoquer une violation de son droit d’être entendu s’il a informé le greffe du TAS par écrit que sa déclaration d’appel devait être considérée comme mémoire d’appel (art. R51 al. 1 du Code de l’arbitrage en matière de sport) et que celui-là n’a pas développé un argument qu’il entendait plaider (consid. 3.3). Il appartient ensuite au recourant qui se plaint d’une violation de son droit d’être entendu de produire un transcript de l’audience du TAS pour déterminer le moment où et si celui-ci a effectivement plaidé l’argument que le TAS aurait ignoré pour rendre sa décision (consid. 3.3), si tant est qu’il était recevable à le faire. Recours rejeté.

Club X. c. Z.) ; recours contre la sentence rendue le 17 novembre 2016 par le TAS (procédure arbitrale d’appel)

Le recourant critique sous le couvert du grief du droit d’être entendu l’application du droit matériel par le TAS, violation qui ne saurait être invoquée dans le cadre des griefs énoncés exhaustivement à l’art. 190 al. 2 LDIP (consid. 4.2). Recours rejeté.

(Russian Paralympic Committee c. International Paralympic Committee) ; recours contre la sentence rendue le 23 août 2016 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

La Formation du TAS n’a pas violé le droit d’être entendu du comité national paralympique russe lorsqu’elle n’a pas retenu dans sa décision un argument fondé sur les droits des sportifs paralympiques russes (« rights of natural justice », droits de la personnalité, égalité de traitement par rapport aux sportifs russes valides) au motif que ceux-ci n’étaient pas parties à la procédure par-devant lui et que cette organisation ne pouvait pas se prévaloir elle-même de leurs droits (consid. 3.2 s.). Le recourant ne saurait, par ailleurs, se plaindre du fait que le Prof. Richard McLaren a déposé uniquement une déclaration sous serment lorsqu’il a renoncé à contre-interroger celui-ci (consid. 3.4). Recours rejeté.

(X. c. Z. [intermédiaire de nationalité belge]) ; recours contre la sentence rendue le 13 octobre 2016 par le TAS (procédure arbitrale d’appel)

Le recourant qui a renoncé à participer à l’audience, y compris par des moyens de télécommunication électroniques, – et ce uniquement pour des questions financières – et qui n’a pas demandé l’assistance judiciaire auprès du greffe du TAS alors qu’il était encore représenté, ne saurait se plaindre d’une violation de l’égalité de traitement des parties. Le recourant ne démontre pas non plus dans quelle mesure son agent exclusif, qui l’a représenté lors de l’audience, était dans une situation de conflit d’intérêts. Recours rejeté.

(X. c. A., B., C. & FIFA) ; recours contre la sentence rendue le 4 octobre 2016 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le recourant qui entend contester la qualité de partie d’un des intimés à la suite du désistement de son action contre celui-ci, ne doit pas adopter un comportement passif sur ce point sous peine de forclusion. Il doit, par exemple, requérir le retrait du dossier des différents actes de procédure que l’intimé a déposé (consid. 3.3). Recours rejeté.

(Agence Mondiale Antidopage [AMA] c. X. & United States Anti-Doping Agency [USADA]) ; recours contre le Termination Order rendu le 11 novembre 2016 par la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS (procédure arbitrale d’appel).

Voir le résumé de cet arrêt dans le chapitre arbitrage (sous Arbitrage international) du présent ouvrage. Recours rejeté.

TF 4A_202/2016

2015-2016

(A. [équipe de cyclisme professionnel] c. B [coureur cycliste professionnel] & C. [société titulaire des droits à l’image du coureur cycliste])

Recours contre la sentence rendue le 29 janvier 2016 par le TAS (procédure arbitrale ordinaire). Selon le principe jura novit curia, les tribunaux étatiques ou arbitraux apprécient librement la portée juridique des faits et ils peuvent statuer aussi sur la base de règles de droit autres que celles invoquées par les parties. En conséquence, pour autant que la convention d’arbitrage ne restreigne pas la mission du tribunal arbitral aux seuls moyens juridiques soulevés par les parties, celles-ci n’ont pas à être entendues de façon spécifique sur la portée à reconnaître aux règles de droit (consid. 3.1). À titre exceptionnel, il convient de les interpeller lorsque le juge ou le tribunal arbitral envisage de fonder sa décision sur une norme ou une considération juridique qui n’a pas été évoquée au cours de la procédure et dont les parties ne pouvaient pas supputer la pertinence. En l’espèce, le recourant ne pouvait pas tenir pour imprévisible l’application du droit suisse compte tenu du fait que la Formation s’était expressément réservé la faculté d’appliquer ce droit, qu’elle était composée de trois arbitres suisses, que le TAS a son siège en Suisse et que le droit suisse constitue le droit supplétif dans la procédure ordinaire conduite devant ce tribunal arbitral sportif (consid. 3.2). Recours rejeté.

TF 4A_568/2015

2015-2016

( [footballeur de nationalité argentine] c. B. & C. [tous deux agents de joueurs licenciés en Argentine])

Recours contre la sentence rendue le 12 août 2015 (procédure arbitrale ordinaire). La partie qui entend se prévaloir d’une violation du droit d’être entendu doit être en mesure d’expliquer en quoi la Formation l’a empêchée de défendre sa position (consid. 3.2). Recours rejeté.

TF 4A_124/2015

2014-2015

(Club A. c. Club B. & C. [footballeur professionnel])

Recours contre la sentence rendue le 22 janvier 2015 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le recourant soutient qu’aux termes de l’art. 17 al. 2 et 4 RSTJ, seul l’enregistrement d’un joueur par son nouveau club peut entraîner la responsabilité solidaire de ce dernier quant au paiement d’une indemnité due par le joueur à son ancien club au titre de la rupture du contrat sans juste cause (consid. 4.1.1). Question laissée ouverte par le Tribunal fédéral non sans toutefois mentionner que les arguments présentés par l’intimé contre cette thèse ne paraissent pas sans intérêt, prima facie (consid. 4.1.2). Recours rejeté.

TF 4A_246/2014

2014-2015

( SA c. B., C., D., E., F., G., H., I., J. & Fédération L.)

Recours contre la sentence rendue le 7 mars 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le recourant est un club de football professionnel qui prévoit une clause, dans les contrats de travail conclus avec ses joueurs, qui conditionne le versement des salaires mensuels entiers au fait qu’ils jouent un nombre minimum de minutes. L’arbitre unique qui passe sous silence la question, soulevée par le recourant, de l’application de cette clause au cas d’un joueur empêché de travailler pour cause de blessure viole le droit d’être entendu (consid. 6.3.2). Il en est de même du fait de ne pas examiner deux autres questions pourtant soulevées par le recourant, c’est-à-dire la prise en charge des frais médicaux et la contestation du calcul des salaires de deux autres joueurs (consid. 6.3.2). Recours partiellement admis.

TF 4A_324/2014

2014-2015

(Fenerbahçe Spor Kulübü c. Union des Associations Européennes de Football (UEFA))

Recours contre la sentence rendue le 11 avril 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le recourant qui fait grief à la Formation du TAS d’avoir entériné un traitement inégal des parties en tant que le formulaire d’inscription aux compétitions de l’UEFA oblige par exemple les clubs à se soumettre à une procédure accélérée en cas de litige (consid. 3.1), doit le faire immédiatement sous peine de forclusion (consid. 3.2.2). Lorsqu’une Formation du TAS dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour imposer une sanction (en l’occurrence une interdiction de prendre part aux compétitions de l’UEFA pendant 1 à 8 ans), elle ne viole pas le droit d’être entendu du recourant en confirmant la sanction prise en première instance, quand bien même elle retiendrait que le nombre de matchs manipulés est moindre que celui constaté par l’autorité précédente, si elle explique pourquoi, compte tenu des circonstances, la sanction lui paraît appropriée au regard du cas particulier (consid. 4.2 et 4.3). Recours rejeté.

TF 4A_426/2014

2014-2015

( A. c. Club B.)

Recours contre la sentence rendue le 8 mai 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le droit d’être entendu n’impose pas aux arbitres l’obligation de discuter tous les arguments invoqués par les parties. Il n’est donc pas violé si la Formation n’a pas réfuté, même implicitement, un moyen objectivement dénué de toute pertinence (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2). Dans le cas présent, le TAS avait mentionné l’argumentation subsidiaire de la recourante dans sa sentence, mais ne l’avait pas traitée dans les considérants en droit (consid. 3.2.1.). De plus, il n’allait pas de soi que l’argumentation dénommée « subsidiaire » par la partie méritait ce qualitatif (consid. 3.2.2), et la jurisprudence relative au droit d’être entendu, ne va pas jusqu’à commander aux arbitres d’interpréter le contenu d’un mémoire pour tenter d’y découvrir un argument de droit sous-jacent (consid. 3.2.2). Recours rejeté.

TF 4A_544/2014

2014-2015

( [footballeur professionnel de nationalités croate et australienne] c. Fédération Internationale de Football Association (FIFA))

Recours contre la sentence rendue le 12 mai 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

La Formation arbitrale a la possibilité de mettre un terme à une contre-expertise lorsqu’elle est suffisamment informée sur la crédibilité de l’expert et sur l’état de fait pour se forger une opinion. La partie qui entend se prévaloir d’une violation du droit d’être entendu et de l’égalité de traitement entre les parties doit non seulement réserver ses droits mais également expliquer en quoi les questions qu’elle n’a pas pu poser à l’expert auraient été pertinentes – et lesquelles – pour l’issue de la cause (consid. 3.4). Recours rejeté.

TF 4A_634/2014

2014-2015

( S.p.A. [club de football italien] c. B. Ltd [société de droit anglais])

Recours contre la sentence rendue le 26 août 2014 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire).

Selon le principe jura novit curia, les tribunaux étatiques et arbitraux peuvent également statuer sur la base de règles de droit autres que celles invoquées par les parties. En conséquence, si la convention d’arbitrage ne restreint pas la mission du tribunal arbitral aux seuls moyens juridiques soulevés par les parties, celles-ci n’ont pas à être entendues sur la portée des règles de droit (consid. 4.1). Le fait que les parties ne soient pas interpellées sur des questions juridiques ne constitue donc pas, en principe, une violation du droit d’être entendu (consid. 4.1). Recours rejeté.

TF 4A_684/2014

2014-2015

(Club A. [club de football égyptien] c. B. [footballeur professionnel de nationalité ghanéenne et britannique])

Recours conter la sentence rendue le 31 octobre 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le principe du droit d’être entendu n’emporte pas le droit à une décision juste d’un point de vue matériel (consid. 4.3). Le Recourant tente, sous le couvert du grief du droit d’être entendu, de remettre en cause le fond de la sentence attaquée (consid. 4.3). Recours rejeté.

TF 4A_70/2015

2014-2015

(A. Sport Club c. B. [footballeur professionnel retraité])

Recours contre la sentence rendue le 23 décembre 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Une partie représentée ne peut pas se prévaloir d’une violation de son droit d’être entendue si son mandataire, bien que régulièrement convoqué, ne se présente pas à une audience et que cette dernière a malgré tout lieu (consid. 3.2.2). Par ailleurs, dans ce cas de figure, l’art. 57 al. 4 du Code TAS permet à la Formation de néanmoins tenir l’audience. De plus, il est possible dans le silence du Code TAS, et en l’absence de règles de droit spécifiques adoptées par les parties, de s’inspirer du principe de procédure civile suisse qui impute à la partie représentée le fait que son mandataire ne se soit pas présenté (consid. 3.2.2). Et cela même si le droit suisse n’est applicable, en l’espèce, seulement à titre subsidiaire et uniquement au fond du litige (R58 du Code TAS). Ceci, car le principe mentionné se greffe sur une relation contractuelle - le mandat qui lie une partie à son avocat - qui relève assurément du droit de fond. Le recourant ne pouvait donc pas se prévaloir, à l’endroit du TAS ou de l’intimé, de la prétendue incurie de son ancien mandataire en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience (consid. 3.2.2.). Recours rejeté.

TF 4A_274/2013

2013-2014

(FC X. [Club de football tchèque] c. FC Z [Club de football slovaque])

Recours contre la sentence rendue le 26 avril 2013 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant qui ne dépose pas de mémoire de réponse et qui ne requiert pas l’audition d’un témoin dans le délai imparti par le TAS, ne peut se prévaloir d’une violation du droit d’être entendu lorsqu’il sollicite, près de six mois après l’expiration dudit délai, l’audition d’un témoin et produit au dossier des documents sans expliquer raisonnablement les motifs de ce retard (consid. 3.2 ab initio).

Par ailleurs, le droit à l’égalité de traitement des parties n’est pas violé lorsque la Formation rejette une telle demande quand bien même elle aurait accepté, durant la procédure, une requête de nature similaire présentée par l’intimé mais qui aurait été en mesure, lui, de démontrer pourquoi il n’avait pas été à même de produire les documents susmentionnés plus tôt (consid. 3.2 in fine). Recours rejeté.

TF 4A_304/2013

2013-2014

(A. [club de football professionnel français] c. Z. [club de football professionnel des Emirats Arabes Unis] et Fédération Internationale de Football Association [FIFA] et X. [joueur de football professionnel guinéen])

Recours contre la sentence rendue le 3 juin 2013 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Les constatations de fait et l’interprétation du contrat de travail aux termes desquelles les arbitres concluent que l’intimé a respecté toutes ses obligations financières envers le débiteur solidaire du recourant, ont pour effet de soustraire la question de la quotité du salaire de celui-là à l’examen du Tribunal fédéral (consid. 4.2). Cette question relève en effet de l’appréciation des preuves et de l’application du droit. Recours rejeté.

TF 4A_544/2013

2013-2014

(A. S.p.A. [Club de football professionnel italien] c. B. Asociación Civil [Club de football professionnel argentin] 

Recours contre la sentence rendue le 2 septembre 2013 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Lorsque les règlements de la FIFA trouvent application, les parties doivent s’attendre, quand bien même elles seraient toutes les deux étrangères ou représentées par des avocats étrangers, à ce que le droit suisse s’applique à titre subsidiaire. Elles ne peuvent donc pas se plaindre du fait que le tribunal arbitral se soit référé aux art. 32 ss CO, sans les en avertir ni que ces dispositions ne soient plaidées, pour déterminer de l’étendue des pouvoirs de représentation qu’avait un tiers dans ses rapports avec l’une d’entre elles (consid. 3.1 et 3.2.2). Recours rejeté.

TF 4A_564/2013

2013-2014

(X. SA [Club de football professionnel] c. Y. [Club de football professionnel] et Z. [Fédération de football])

Recours contre la sentence rendue le 10 octobre 2013 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). L’applicabilité ratione temporis d’une réglementation modifiée n’a pas à être discutée par l’arbitre unique lorsque ce dernier considère cet argument comme non pertinent et l’écarte au profit d’un autre moyen qui, lui, est pertinent à ses yeux (consid. 3.2.2). Le recourant ne peut se prévaloir d’une violation du droit d’être entendu s’il n’a pas requis la production d’une sentence non publiée mais dont l’existence lui était connue avant la clôture de la procédure arbitrale, ni dans ses écritures au Tribunal fédéral si tant est qu’il soit recevable à le faire (cf. art. 99 al. 1 LTF). Cela étant, il eût encore fallu que la sentence non publiée ait valeur de précédent ce qui n’était pas le cas en l’espèce (consid. 3.3.2). Recours rejeté.

TF 4A_110/2012

2012-2013

(X. c. UCI et Fédération Z.)

Recours contre la sentence rendue par le TAS le 23 décembre 2011. Références faites, dans les motifs, à des sentences non publiées du TAS, accessibles seulement à la formation et à l’UCI. L’intimée ne s’est pas prévalue de ces sentences dans la procédure arbitrale. De plus, il n’est pas certain que la référence faite dans une sentence à d’autres sentences arbitrales puisse être assimilée à l’application de principes juridiques (par hypothèse inconnus du recourant). En tout état de cause, l’intimée démontre que les arbitres ne se sont pas fondés sur ces sentences pour trancher la question litigieuse. Ainsi, le reproche fait à la formation d’avoir fondé sa décision sur des considérations juridiques étrangères à celles soulevées au cours de la procédure et dont le recourant ne pouvait pas deviner l’importance tombe à faux (consid. 3.2.1-3.2.2). Argument du recourant selon lequel la formation aurait méconnu, sur trois points, son devoir minimum de traiter les problèmes pertinents : dans la mesure où elles étaient pertinentes, les argumentations juridiques du recourant pour chacun de ces points ont été écartées implicitement par la formation (consid. 3.3.1 à 3.3.3). Recours rejeté. (Voir également dans le chapitre Arbitrage du présent ouvrage, le consid. 2 du même arrêt résumé en relation avec l’art. 190 al. 2 let. d LDIP).

TF 4A_312/2012

2012-2013

(Club X.__ Ltd. c. Club Y.__)

Recours contre la sentence finale rendue le 4 avril 2012 par le TAS. La stricte application de l’art. R52 al. 4 du Code TAS (lequel offre la possibilité au président de la formation arbitrale de joindre deux procédures d’appel relatives à une même décision) n’exclurait pas à elle seule une violation du droit d’être entendu, garanti par l’art. 182 al. 3 LDIP « quelle que soit la procédure choisie » (consid. 4.3.1). Toutefois, bien que le TAS ait refusé de joindre deux causes qui portaient sur deux décisions distinctes mais émanant d’une même fédération, visant les mêmes parties, le même état de fait et les mêmes prétentions issues du même contrat, le risque d’aboutir à deux décisions contradictoires n’impliquaient pas en soi une violation du droit d’être entendu. Le recourant, n’ayant pas soulevé immédiatement cet argument devant le tribunal arbitral, était de toute façon forclos. Recours rejeté.