Recours contre la sentence rendue le 26 avril 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Succession sportive d’un club de football – responsabilité du club successeur pour des salaires impayés à un joueur. Le TF devait déterminer si la sentence du TAS violait l’ordre public matériel, le recourant faisait valoir que (i) le concept de succession sportive serait contraire au principe de l’indépendance juridique des personnes morales, qui, en droit suisse, ne peut être écarté qu’en cas d’abus de droit ; (ii) la sentence du TAS violerait le principe de la légalité parce qu’elle entérinerait le principe de la succession sportive avant sa codification en 2019 à l’art. 15 al. 4 du Code disciplinaire de la FIFA (CD FIFA) ; et (iii) la sentence du TAS porterait atteinte à la liberté économique du successeur sportif. Tout d’abord, le TF rappelle que l’art. 63 CC confère une large autonomie aux fédérations sportives ayant leur siège en Suisse, laquelle comprend l’édiction de règles qui régissent les relations entre leurs membres en les contraignant à se conformer à leurs obligations et en imposant des sanctions. Le TF considère que le successeur sportif n’a pas prouvé que l’application de conditions différentes de celles applicables au principe de transparence en droit suisse conduirait à une sentence incompatible avec l’ordre public matériel. Concernant le principe de la légalité, le TF juge qu’il convient de faire une distinction entre le mécanisme de la succession sportive, qui ne constitue pas une sanction stricto sensu, et la sanction qui pourrait être imposée au successeur en cas de non-respect d’une décision concernant son prédécesseur. Le TF conclut qu’il n’y a pas de violation du principe de légalité puisque l’ancienne édition CD FIFA prévoyait déjà un tel mécanisme. En outre, le principe de la succession sportive a été largement établi dans la jurisprudence du TAS avant sa codification en 2019. Finalement, le TF considère que la sentence ne porte pas atteinte à la liberté économique du successeur sportif, car ce dernier a pu poursuivre ses activités économiques et n’a été exposé à aucune sanction dans la mesure où il a versé le montant dû avant le dépôt de son recours. Recours rejeté.