Droit du sport

Recours contre la sentence rendue le 27 février 2023 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Confirmation par le TAS du refus de la Commission disciplinaire de l’UCI de communiquer l’exemplaire intégral d’une décision à une cycliste victime de harcèlement sexuel, dans la mesure où cette dernière n’était pas partie à la procédure disciplinaire visant une tierce personne. La recourante invoquait devant le TF l’incompatibilité de la sentence attaquée avec l’ordre public dans un grief divisé en plusieurs branches. En premier lieu, la recourante faisait valoir que la sentence était incompatible avec l’ordre public procédural du fait qu’elle n’a pas eu le droit de participer à la procédure disciplinaire ni même de recevoir une copie de la décision prise, ce qui serait contraire à certaines garanties conventionnelles (not. art. 6 § 1 et 13 CEDH) et à diverses normes du droit interne suisse (not. art. 9 et 29 Cst.). Tout en rappelant que les dispositions de la CEDH et la Cst. féd. ne figurent pas parmi les motifs limitativement énumérés à l’art. 190 al. 2 LDIP, puis en se référant à sa jurisprudence (TF 4A_248/2019, consid. 9.8.1 non publié aux ATF 147 III 49), le TF relève toutefois que de telles critiques ne sauraient prospérer, en ce sens que le moyen pris de l’incompatibilité avec l’ordre public est irrecevable s’il tend uniquement à établir la contrariété entre la sentence attaquée et une norme du droit suisse, fût-elle de rang conventionnel ou constitutionnel. En second lieu, la recourante soutenait que la sentence attaquée contrevenait à l’ordre public matériel à plusieurs égards. In primis, la recourante invoquait une atteinte grave et injustifiée aux droits de sa personnalité, dès lors que l’UCI a refusé de lui transmettre une copie intégrale de la décision prise à l’encontre de son agresseur. Le TF rappelle à cet égard que pour être contraire à l’ordre public matériel, la violation de l’art. 27 al. 2 CC doit être un cas grave et net de violation d’un droit fondamental (cf. ATF 144 III 120, consid. 5.4.2). En l’espèce, le TF considère que la recourante, qui a été renseignée sur le sort de ladite procédure, n’a pas réussi à démontrer que le refus signifié serait constitutif à lui seul d’un cas grave et net de violation de l’un de ses droits fondamentaux. En outre, la recourante se plaignait du traitement discriminatoire subi en raison de la non-reconnaissance de ses droits procéduraux par l’art. 21 du Code éthique de l’UCI, contrairement à ceux octroyés aux parties à la procédure. Est laissée ouverte par le TF la question de savoir si l’interdiction de discrimination de l’art. 8 al. 2 Cst., lorsqu’elle a trait aux relations entre particuliers, pourrait être valablement invoquée par un athlète en raison de l’absence d’effet horizontal direct (cf. ATF 147 III 49, consid. 9.4). D’après le TF, une éventuelle discrimination n’entre cependant pas en ligne de compte in casu. Quant à l’argument tiré d’une prétendue violation de la dignité humaine, la position de la recourante n’est pas soutenable selon le TF, dans la mesure où il ne lui appartient pas de décider si les règles de procédure de l’UCI étaient appropriées pour répondre au besoin légitime de reconnaissance des victimes de violences sexuelles. Recours rejeté.

Recours contre la sentence rendue le 30 novembre 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Procédure disciplinaire pour manipulation de rencontres sportives (matchs truqués) par un joueur de tennis. Suspension de 6 ans et amende de 15’000 USD prononcées à son encontre. Dans un moyen divisé en deux branches, le recourant faisait valoir que la sentence attaquée serait incompatible avec l’ordre public visé par l’art. 190 al. 2 let. e LDIP. Le recourant a d’abord qualifié le Code TAS d’arbitraire, car ce dernier ne fixerait aucun délai à la Formation du TAS pour rendre une sentence. Le TF rejette cet argument, en soulignant qu’il n’a pas le pouvoir de déterminer si une disposition réglementaire contenue dans le Code TAS est arbitraire. Selon le TF, en tout état de cause, l’application erronée, voire arbitraire, d’un règlement d’arbitrage ne constitue pas en soi une violation de l’ordre public procédural, qui est une notion plus restrictive que celle de l’arbitraire (cf. ATF 126 III 249, consid. 3b). Dans la seconde branche du moyen soulevé, le recourant faisait valoir que la Formation aurait violé le principe de célérité, qui, selon lui, ferait partie de l’ordre public procédural. Tout en laissant ouverte la question, le TF considère qu’une procédure d’arbitrage qui a duré moins de deux ans n’est pas déraisonnable et n’entraîne pas une contradiction insupportable avec le sentiment de justice. Recours rejeté.

Recours contre la sentence rendue le 26 avril 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Conséquences d’une rupture unilatérale des rapports de travail. Le recourant invoquait une incompatibilité de la sentence attaquée avec l’ordre public, en particulier une violation du principe de la « justice sociale » (consid. 5.3), reprochant à la Formation arbitrale de ne pas avoir appliqué l’art. 337d CO, norme impérative de droit suisse. Le TF considère qu’un principe aussi vague que celui de la « justice sociale » ne fait pas partie de l’ordre public visé par l’art. 190 al. 2 let. e LDIP. Selon le TF, la violation d’une norme de droit impératif suisse n’implique pas nécessairement une contrariété à l’ordre public de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP (cf. TF 4A_536/2016, consid. 4.3.2). Recours rejeté.

Recours contre la sentence rendue le 26 avril 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Succession sportive d’un club de football – responsabilité du club successeur pour des salaires impayés à un joueur. Le TF devait déterminer si la sentence du TAS violait l’ordre public matériel, le recourant faisait valoir que (i) le concept de succession sportive serait contraire au principe de l’indépendance juridique des personnes morales, qui, en droit suisse, ne peut être écarté qu’en cas d’abus de droit ; (ii) la sentence du TAS violerait le principe de la légalité parce qu’elle entérinerait le principe de la succession sportive avant sa codification en 2019 à l’art. 15 al. 4 du Code disciplinaire de la FIFA (CD FIFA) ; et (iii) la sentence du TAS porterait atteinte à la liberté économique du successeur sportif. Tout d’abord, le TF rappelle que l’art. 63 CC confère une large autonomie aux fédérations sportives ayant leur siège en Suisse, laquelle comprend l’édiction de règles qui régissent les relations entre leurs membres en les contraignant à se conformer à leurs obligations et en imposant des sanctions. Le TF considère que le successeur sportif n’a pas prouvé que l’application de conditions différentes de celles applicables au principe de transparence en droit suisse conduirait à une sentence incompatible avec l’ordre public matériel. Concernant le principe de la légalité, le TF juge qu’il convient de faire une distinction entre le mécanisme de la succession sportive, qui ne constitue pas une sanction stricto sensu, et la sanction qui pourrait être imposée au successeur en cas de non-respect d’une décision concernant son prédécesseur. Le TF conclut qu’il n’y a pas de violation du principe de légalité puisque l’ancienne édition CD FIFA prévoyait déjà un tel mécanisme. En outre, le principe de la succession sportive a été largement établi dans la jurisprudence du TAS avant sa codification en 2019. Finalement, le TF considère que la sentence ne porte pas atteinte à la liberté économique du successeur sportif, car ce dernier a pu poursuivre ses activités économiques et n’a été exposé à aucune sanction dans la mesure où il a versé le montant dû avant le dépôt de son recours. Recours rejeté.

Recours contre la décision rendue le 17 avril 2023 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Dépôt tardif d’une déclaration d’appel sur la plateforme en ligne du TAS ; décision d’irrecevabilité du TAS. Le TF devait déterminer si la déclaration d’appel au TAS avait bien été déposée tardivement, la recourante invoquant à cet égard l’incompatibilité de la décision avec l’ordre public en lien avec (i) l’interdiction du formalisme excessif et (ii) la violation du principe de la bonne foi. Le TF rappelle en premier lieu que seules les « violations caractérisées » de l’interdiction du formalisme excessif sont susceptibles d’entrer dans la notion d’ordre public procédural. En l’espèce, le TF écarte le reproche de formalisme excessif en estimant que la recourante n’a pas respecté les exigences prévues par l’art. R31 du Code TAS concernant les modalités de dépôt d’une déclaration d’appel. En second lieu, la recourante soutenait que le TAS aurait violé le principe de la bonne foi et rendu une décision contraire à l’ordre public matériel. Le TF rejette ce grief en considérant que la non-suspension du délai pour introduire le mémoire d’appel ne pouvait pas être considérée comme l’intention du TAS de poursuivre la procédure. Recours rejeté.

Recours contre la sentence rendue le 15 août 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Procédure disciplinaire pour manipulation de rencontres sportives (matchs truqués) par un joueur de tennis. Suspension à vie et amende de 103’000 USD prononcées à son encontre. Le recourant faisait valoir que la sanction disciplinaire prononcée dans la sentence attaquée était contraire à l’ordre public matériel, en ce qu’elle causerait une atteinte disproportionnée à ses droits de la personnalité. Le TF confirme sa jurisprudence antérieure selon laquelle une restriction de la liberté économique selon l’art. 27 al. 2 CC n’est considérée comme excessive que si elle supprime la liberté économique d’une personne ou la limite à un point tel que la base de son existence économique est menacée (cf. TF 4A_318/2018 du 4 mars 2019, consid. 4.3.1), et estime que cela n’était pas le cas en l’espèce, compte tenu de la gravité de l’infraction commise et des antécédents du joueur (consid. 6.4). Recours rejeté.

Recours contre la sentence rendue le 15 août 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Procédure disciplinaire pour manipulation de rencontres sportives (matchs truqués) par un joueur de tennis. Suspension de 10 ans et amende de 50’000 USD prononcées à son encontre. Dans un moyen divisé en deux branches, le recourant dénonçait d’abord une violation de l’ordre public procédural visé par l’art. 190 al. 2 let. e LDIP, en particulier en invoquant le principe « ne bis in idem » puisqu’il aurait été sanctionné deux fois pour les mêmes faits, à savoir une première fois par la fédération nationale de tennis puis par l’Unité d’intégrité du tennis (UIT). Confirmant sa jurisprudence antérieure en la matière (cf. TF 4A_324/2014, consid. 6.2.1), le TF rappelle que ledit principe est inclus dans le concept d’ordre public en tant que corollaire ou d’aspect négatif de l’autorité de la chose jugée (cf. TF 4A_462/2019, consid. 5.1 ; TF 4A_386/2010, consid. 9.3.1). Or, le TF juge douteux qu’un tel principe puisse s’appliquer aux sanctions disciplinaires dans le sport, notamment parce que les organes juridictionnels d’une association ne rendent pas des décisions judiciaires ni des sentences arbitrales et ne bénéficient ainsi pas de l’autorité de la chose jugée (ATF 119 II 271, consid. 3b ; TF 4A_476/2020, consid. 3.2). La question est finalement laissée ouverte par le TF. En ce qui concerne la répétition des poursuites, à savoir le volet « bis » du principe en cause, le TF se réfère à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de céans (cf. TF 4A_462/2019, consid. 5.4) pour son examen. A cet égard, le TF souligne qu’il n’y a pas de dualité de procédure contraire au principe ne bis in idem lorsqu’il existe un lien matériel et temporel suffisamment étroit entre les procédures concernées portant sur la même constellation de faits, pour autant qu’elles puissent être considérées comme deux aspects d’un système unique. Selon le TF, cela est bien le cas en l’espèce. Il n’y a donc pas de violation dudit principe, si tant est que celui-ci soit applicable au droit disciplinaire sportif. Finalement, le TF estime que le système mis en place par les fédérations sportives internationales pour lutter contre le fléau des matchs truqués serait mis en péril si leurs organes juridictionnels étaient privés de la possibilité de mener leurs propres enquêtes à l’encontre d’un athlète, au motif que celui-ci a été précédemment acquitté des mêmes faits par sa fédération nationale. En dernier lieu, le recourant invoquait une incompatibilité de la sentence attaquée avec l’ordre public matériel, celle-ci causant une atteinte inadmissible à ses droits de la personnalité. Se référant à l’arrêt Matuzalem (ATF 138 III 322), le recourant soutenait que la sanction qui lui a été infligée par la Formation porterait gravement atteinte à sa liberté économique. Le TF rappelle que les sanctions sportives disciplinaires font l’objet d’une intervention de sa part uniquement si elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante. Le TF considère toutefois que la situation était fondamentalement différente de celle du joueur de football Matuzalem, car le recourant a poursuivi son activité de tennisman professionnelle et a pu en tirer des revenus même si celle-ci était limitée. Recours rejeté.

Recours contre la sentence rendue le 20 octobre 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le TF confirme sa jurisprudence antérieure selon laquelle (i) le principe de « strict liability » en matière de lutte contre le dopage ne viole pas l’ordre public matériel de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP (consid. 4.3.1) ; (ii) les sanctions disciplinaires relèvent du droit privé en droit suisse, le principe de présomption d’innocence issu du droit pénal n’est donc pas applicable (consid. 4.3.3) ; et (iii) une suspension de 2 ans d’un athlète professionnel n’est pas disproportionnée et ne viole pas l’ordre public matériel visé par l’art. 190 al. 2 let. e LDIP (consid. 4.3.4). Recours rejeté.

(Club A. [club de football professionnel] c. B. [entraineur]) ; recours contre la décision rendue le 20 mars 2018 par le TAS ; le recourant fait valoir que le TAS aurait fait preuve de formalisme excessif en refusant d’entrer en matière sur l’appel du fait du dépôt tardif de l’original de la déclaration d’appel par courrier postal ; le Tribunal fédéral (ré-)examine la question de savoir dans quelle mesure la violation de l’interdiction du formalisme excessif entre dans le champ d’application de la notion d’ordre public (procédural) au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP. Dans un arrêt de 2017 (TF 4A_692/2016), le Tribunal fédéral avait évoqué la possibilité que seules des « violations caractérisées » de l’interdiction du formalisme excessif pourraient être proscrites au titre de l’ordre public, sans toutefois trancher définitivement ce point. En l’espèce, la question peut à nouveau être laissée ouverte car le TAS n’a pas fait preuve de formalisme excessif (consid. 5.2). Le Tribunal fédéral rappelle que le strict respect des règles relatives aux délais de recours s’impose pour des motifs d’égalité de traitement et de sécurité du droit. Contrairement à la version antérieure du Code d’arbitrage du TAS, qui exigeait l’envoi postal de la déclaration d’appel avant l’expiration du délai, la version applicable en l’espèce prévoit que l’envoi de la déclaration par courrier postal peut être fait le premier jour ouvrable suivant l’expiration du délai. Le recourant y voit une modification de la nature du délai imparti pour déposer l’acte par courrier, qui serait désormais un simple délai d’ordre destiné à assurer une formalité administrative. Le Tribunal fédéral note que la révision de la disposition topique du Code d’arbitrage du TAS a résulté à l’évidence d’un « compromis » entre les exigences de sécurité et d’égalité de traitement et les contraintes liées à l’acheminement du courrier, qui pourraient priver l’appelant d’une partie du délai pour faire appel. Il est toutefois patent que ladite modification n’a nullement éliminé l’exigence de déposer l’original de la déclaration d’appel dans un délai strict (consid. 5.6). Recours rejeté.

(X. [société spécialisée dans le consulting sportif] c. Confederación Sudamericana de Fútbol [CONMEBOL])

Recours contre la sentence rendue le 13 juin 2018 par le TAS (procédure arbitrale ordinaire) ; selon la recourante, la Formation aurait rendu une sentence qui est incompatible avec l’ordre public en violant gravement la clausola rebus sic stantibus. Le Tribunal fédéral relève que « sous le couvert d’une prétendue violation de l’ordre public », l’argumentation de la recourante revient à critiquer l’appréciation des faits juridiquement pertinents telle qu’elle a été faite par la Formation. En d’autres termes, elle vise à provoquer un examen de l’application par les arbitres du droit de fond, ce qui n’est pas admissible. En tout état de cause, la Formation arbitrale n’a pas violé l’ordre public (matériel) en retenant que les événements postérieurs à la conclusion du contrat – en l’espèce des actes de corruption dont certains membres de l’intimée s’étaient rendus coupables – n’étaient pas imprévisibles et ne permettaient dès lors pas à la recourante de s’en départir. Recours rejeté.

(X. [club de football professionnel] c. Fédération Internationale de Football Association [FIFA])

Recours contre la sentence rendue le 27 novembre 2018 par le TAS (procédure arbitrale d’appel) ; le recourant reproche à la Formation arbitrale d’avoir violé les principes de la bonne foi et de l’interdiction de l’abus de droit. Quant à la violation du principe de la bonne foi, selon le recourant, la Formation arbitrale aurait refusé de tenir compte des paiements partiels qu’il avait effectués, tout en reconnaissant son plein pouvoir d’examen selon l’art. R57.1 du Code d’arbitrage du TAS. Le Tribunal fédéral relève qu’une limitation inadmissible du pouvoir d’examen du tribunal arbitral constitue tout au plus une violation de droit d’être entendu. Le fait que la Formation ait omis de prendre en considération des vrais nova n’est pas une restriction inadmissible à son plein pouvoir d’examen. Ceci est d’autant plus vrai qu’en l’occurrence la Formation a tenu compte des paiements partiels du recourant mais a néanmoins estimé qu’une sanction disciplinaire était justifiée (consid. 3.2). Quant à la prétendue violation de l’interdiction de l’abus de droit, le recourant se plaint du fait que l’art. 64 du Code disciplinaire de la FIFA aurait été appliqué contrairement à son but. Sur ce point, le Tribunal fédéral relève qu’une éventuelle interprétation erronée du Code disciplinaire de la FIFA n’entre pas dans la notion d’ordre public matériel et échappe donc au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral. De même, le prononcé d’une sanction disciplinaire (en l’espèce l’imposition d’une amende) pour non-respect d’une décision du TAS n’est pas en soi constitutif d’un abus de droit, et le recourant ne démontre nullement qu’il aurait été fait un usage inapproprié de cette sanction, d’une manière qui contreviendrait à l’interdiction de l’abus de droit (consid. 3.3). Recours rejeté.

(FC A. [Club de football anglais] c. B. [joueur de football argentin]) contre le Termination Order prononcé le 6 décembre 2018 par la Présidente de la Chambre d’appel du TAS (procédure arbitrale d’appel)

Le recourant dénonce une violation de l’ordre public procédural dans la mesure où le TAS aurait versé dans le formalisme excessif en appliquant l’art. R31.3 du Code d’arbitrage du TAS pour décider de clore la procédure et rayer la cause du rôle, du fait que l’envoi postal de l’original du mémoire d’appel n’avait pas été effectué dans le délai applicable. Le Tribunal fédéral rappelle sa jurisprudence (cf. TF 4A_238/2018 et TF 4A_556/2018) selon laquelle (i) le TAS ne viole pas l’interdiction du formalisme excessif en sanctionnant par l’irrecevabilité le vice de forme que constitue l’envoi d’une déclaration d’appel ou autre mémoire par simple télécopie et (ii) l’exigence du dépôt d’une déclaration d’appel ou autre mémoire par courrier postal n’est pas une « simple formalité administrative » mais bien une condition de validité du dépôt de l’écriture (consid. 4.2.2). Ainsi, le grief fondé sur une violation de l’ordre public procédural du fait du prétendu formalisme excessif du TAS doit être écarté (sans qu’il soit nécessaire, une fois de plus, de décider si l’interdiction du formalisme excessif rentre bel et bien dans la notion d’ordre public au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP, consid. 4.1). Recours rejeté.

(A. [footballeur professionnel brésilien] c. B. [agent de joueur de nationalité portugaise] et Fédération Internationale de Football Association [FIFA])

Recours contre le Termination Order prononcé le 10 septembre 2018 par le Président suppléant de la Chambre d’appel du TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant soutient que la décision de la Commission de discipline de la FIFA (le condamnant à payer USD 400’000.- à son agent alors qu’il ne dispose pas des ressources nécessaires au règlement de cette dette) est nulle car elle contrevient gravement à l’ordre public matériel en lui imposant une limitation « choquante et inadmissible » à sa liberté économique, en violation de l’art. 27 al. 2 CC. En refusant de constater la nullité de la décision précitée, le TAS aurait commis un déni de justice formel, violant ainsi l’ordre public procédural. Le Tribunal fédéral reconnait que « dans des cas exceptionnels » une sentence arbitrale peut être considérée comme nulle. Tel n’est pas le cas, en principe, lorsque la sentence viole l’ordre public, « à moins qu’elle ne porte atteinte à des intérêts publics prépondérants » (consid. 5.1). Le recourant n’a jamais fait valoir devant le TAS que la décision de la FIFA serait entachée de nullité absolue. Le faire au stade du recours soulève des interrogations « au regard des règles de la bonne foi ». Par ailleurs, le Tribunal fédéral émet également des doutes quant à la situation financière prétendument « dramatique » du recourant, qui n’est pas démontrée (consid. 5). Quant à l’argument du recourant selon lequel le Président suppléant de la Chambre d’appel aurait fait preuve de formalisme excessif en refusant d’entrer en matière sur l’appel par une application « mécanique » des art. R31 et R51 du Code d’arbitrage du TAS, le Tribunal fédéral se réfère à sa jurisprudence récente sur cette question (TF 4A_238/2018 et 4A_692/2016). Les juges fédéraux soulignent que les formes procédurales sont nécessaires à la mise en œuvre des voies de droit : en particulier, le respect strict des règles relatives aux délais pour le dépôt de recours s’impose pour des raisons d’égalité de traitement et de sécurité du droit. En décider autrement dans le cas d’une procédure arbitrale particulière reviendrait à oublier que la partie intimée est en droit d’attendre du tribunal arbitral qu’il respecte son propre règlement ; il n’est pas envisageable de sanctionner plus ou moins sévèrement le non-respect d’un délai - au lieu de déclarer toujours le recours irrecevable - suivant le degré de gravité de l’atteinte que la décision susceptible de recours porte à la partie qui n’a pas recouru en temps utile (consid. 6). Recours rejeté.

(A. S.p.A. [club de football professionnel] et B. [propriétaire de A. S.p.A.] c. C. [agent de joueur]) ; recours contre la sentence rendue le 19 décembre 2017 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire) ; les recourants soutiennent que la Formation arbitrale (i) aurait tenu pour valable un contrat de mandat nul et illicite, issu d’une contrainte (ii) aurait tranché le litige selon le droit suisse, alors qu’elle aurait dû appliquer les règlements de la FIFA et de la fédération italienne de football, et (iii) aurait imposé un taux d’intérêt usurier. Le Tribunal fédéral écarte les arguments des recourants, en considérant qu’ils visent en réalité à obtenir une remise en cause des faits établis et de l’interprétation du contrat par la Formation, tout en rappelant que la détermination erronée du droit applicable au litige n’entre pas dans la notion d’ordre public au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP (consid. 6), et en relevant que les recourants n’ont nullement motivé leur grief au sujet du taux d’intérêt appliqué dans la sentence (consid. 7). Recours rejeté.

ATF 144 III 120

2017-2018

Art. 190 al. 2 let. e LDIP

TF 4A_260/2017 du 20 février 2018 (f), (X. [RFC Seraing] c. Fédération Internationale de Football Association [FIFA]) ; recours contre la sentence rendue le 9 mars 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant cherche à remettre en cause la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle les dispositions du droit de la concurrence, quelles qu’elles soient, ne font pas partie des valeurs essentielles, selon la définition restrictive de l’ordre public matériel. Faute de motivation suffisante, le recours est irrecevable sur ce point. Le recourant conteste la sentence au regard de l’art. 27 al. 2 CC. Sur ce point, le Tribunal fédéral rappelle que la violation de l’art. 27 al. 2 CC n’est pas automatiquement contraire à l’ordre public matériel ; en particulier, une restriction contractuelle de la liberté économique n’est considérée comme excessive au regard de l’art. 27 al. 2 CC que si « elle livre celui qui s’est obligé à l’arbitraire de son cocontractant, supprime sa liberté économique ou la limite dans une mesure telle que les bases de son existence économique sont mises en danger » (cf. consid. 5.4.2 et réf. citées). En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies. Recours rejeté.

Art. 190 al. 2 let. e LDIP

(Club L. c. Fédération Camerounaise de Football [FECAFOOT]) et 4A_190/2017 du 22 mai 2018 (f), (Fédération Camerounaise de Football [FECAFOOT] c. Club L.) ; recours contre la sentence rendue le 27 février 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant dénonce ce qu’il estime être une violation de l’ordre public imputable à l’arbitre. Le recourant se plaint d’une violation du principe de la bonne foi du fait que la décision attaquée devant l’arbitre mentionnait en toutes lettres un délai d’appel au TAS de 21 jours et que l’arbitre, estimant que ce délai n’était pas le bon, lui fait supporter une indication erronée des voies de droit. Le Tribunal fédéral a déduit du principe de bonne foi le fait que les parties ne doivent pas souffrir les conséquences d’une indication inexacte des voies de droit. Ceci dit, les exigences sont naturellement plus élevées envers les avocats. En l’espèce, il n’est pas certain que le recourant se soit fié à cette indication, étant précisé qu’aucune référence n’est faite à cet égard dans la déclaration d’appel. Recours rejeté.

Art. 190 al. 2 let. e LDIP

(Club X. c. A. [ancien agent de joueurs]) ; recours contre la sentence rendue le 19 avril 2017 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire). Le recourant, un club professionnel de football, invoque la violation de l’ordre public matériel à l’encontre d’une sentence du TAS qui valide, dans le cadre d’un contrat de courtage soumis au droit suisse, une commission, estimée excessive, s’élevant 3'100’000 euros, alors que le salaire du joueur pour une durée de cinq ans était de 1'360’000 euros (soit 272’000 euros annuellement) et que ladite commission représente, dès lors, 228% du salaire du joueur pour la durée complète du contrat de travail, i.e. plus de dix fois le salaire annuel du joueur. Le Tribunal fédéral rappelle, se référant à une jurisprudence antérieure (4A_416/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.2.3) que les particularités de l’arbitrage sportif ne peuvent pas conduire à moduler la notion d’ordre public matériel en fonction des activités en question, ce qui serait contraire à la sécurité du droit. Ainsi, on ne saurait définir in abstracto une « commission excessive » (consid. 3.3.2). De plus, le Tribunal fédéral entérine le raisonnement du TAS selon lequel le caractère excessif ne peut pas être déterminé uniquement en comparaison avec le salaire du joueur et que d’autres éléments du contexte général doivent être pris en compte. La recourante n’établit pas que le paiement de la commission constituerait une restriction excessive au regard de l’art. 27 al. 2 CC (consid. 3.3.4.3). Recours rejeté.

Art. 190 al. 2 let. e LDIP

(X. [athlète] c. Fédération A et Association B.) ; recours contre l’ordonnance de clôture rendue le 29 mai 2017 par la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS. Voir le résumé de cet arrêt dans le chapitre arbitrage (sous Arbitrage international) du présent ouvrage.

Art. 190 al. 2 let. e LDIP

(X. Club c. A. et Z. Club) ; recours contre la sentence rendue le 11 juillet 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant invoque la violation de l’ordre public matériel car la Formation arbitrale aurait méconnu le principe de la fidélité contractuelle (pacta sunt servanda). Le Tribunal fédéral relève que le processus d’interprétation des contrats et les conséquences juridiques qui en sont logiquement tirées ne sont pas régis par le principe de la fidélité contractuelle. Ainsi, la quasi-totalité du contentieux dérivé de la violation du contrat est exclue du champ de protection du principe pacta sunt servanda. De plus, le recourant a allégué que l’émeute du stade de Port-Saïd (n.d.r. qui a causé la mort de 72 supporters) est un cas de force majeure dont la non prise en compte est contraire à l’ordre public. L’existence, ou en l’espèce l’inexistence, d’un cas de force majeure ainsi que l’absence du lien de causalité avec l’objet du litige, établis par la Formation arbitrale lient le Tribunal fédéral qui ne doit pas déterminer si la figure juridique de la force majeure fait partie de l’ordre public matériel. Recours rejeté.

Art. 190 al. 2 let. e LDIP

(Club A. c. B [ressortissant roumain et entraineur de football professionnel]) ; recours contre la sentence rendue le 8 août 2017 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire). Le recourant, un club professionnel de football, se plaint de la violation de l’ordre public matériel imputable à l’arbitre qui a admis une peine conventionnelle de 4'500’000 d’euros, soit 18 fois le salaire de l’entraîneur. De plus, selon le recourant, une telle clause pénale serait contraire à l’art. 337c al. 3 CO qui plafonne l’indemnité pour résiliation immédiate injustifiée à 6 mois de salaire. Le Tribunal fédéral, se fondant sur sa jurisprudence antérieure, relève que l’art. 163 al. 3 CO est une norme d’ordre public destinée à protéger la partie faible contre les abus de l’autre partie. Cela ne signifie pas pour autant que toute violation de l’art. 163 al. 3 CO soit également une violation de l’ordre public au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP. Pour que tel soit le cas, il faut que la peine entraine des restrictions excessives à la liberté économique du débiteur, ce que, en l’espèce, le recourant n’a pas démontré. De plus, la référence à l’art. 337c al. 3 CO est mal fondée puisque ladite disposition s’applique uniquement en cas de licenciement injustifié, et non pas, comme en l’espèce, en cas de rupture du contrat pour juste cause. Recours rejeté.

(X. Club Sporting] c. Z. Limited [Doyen]) ; recours contre la sentence rendue le 21 décembre 2015 (procédure arbitrale d’appel)

Le Tribunal fédéral rejette, à nouveau, la création d’un ordre public sportif par la voie prétorienne. Une telle démarche, outre le fait qu’elle poserait des problèmes du point de vue du principe de la répartition des compétences entre les pouvoirs judiciaire et législatif de la Confédération suisse, aurait pour effet une dilution de la notion d’ordre public matériel, laquelle laisserait la voie libre aux organisations sportives de le définir dans leur branche respective et mettrait en danger le principe de la sécurité juridique (consid. 4.2.3). Le Tribunal fédéral qualifie le Third Party Ownership (TPO) de prêt partiaire rémunéré et confirme que les restrictions de droit public concernant le taux d’intérêt ne s’appliquent en principe pas dans ce cas (consid. 4.2.3). Enfin, le Tribunal fédéral rejette l’argument (exceptio de jure tercii) selon lequel les droits strictement personnels du joueur – dont le contrat a été financé par le TPO – sont atteints d’une telle mesure qu’il s’agit de travail forcé ni que la dignité humaine du joueur aurait été violée (consid. 4.3). Recours rejeté.

(Club X. [club français] c. Club Y. [club israélien] & FIFA) ; recours contre la sentence rendue le 30 novembre 2015 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le Tribunal fédéral note que le droit suisse connaît des règles plus ou moins comparables à l’art. 17 al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs édicté par la FIFA en 2010. Il s’ensuit que le principe d’une responsabilité solidaire passive du joueur et du nouveau club n’est pas inconciliable avec l’ordre juridique et le système de valeurs déterminant (consid. 4.3). Il incombe, de ce fait, au recourant de prouver le caractère excessif de l’indemnité eu égard à sa situation économique, ce que celui-là n’a pas fait dans le cas d’espèce. Pour le surplus, le Tribunal fédéral souligne que le recourant doit se renseigner par tous les moyens utiles sur la situation du joueur et de son ancien club et peut, le cas échéant, instaurer une condition suspensive dans le contrat le liant avec le joueur jusqu’à ce que la situation lui soit connue (consid. 4.3). Recours rejeté.

(Russian Paralympic Committee c. International Paralympic Committee) ; recours contre la sentence rendue le 23 août 2016 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le Tribunal fédéral relève que la sentence du TAS ne donne aucune indication (par exemple d’ordre financier, psychologique ou autre) qui laisserait penser que les sportifs paralympiques russes ne sont pas en mesure de faire valoir leurs droits propres en justice (consid. 4.2), ce que certains ont d’ailleurs fait par-devant les tribunaux allemands. Enfin, le recourant ne démontre dans quelle mesure il serait recevable à faire usage du droit d’action des associations (art. 89 CPC) pas plus que l’on est en présence d’une violation de l’art. 8 al. 4 Cst. féd. ou de la Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 (RS 0.109) (consid. 4.2). Recours rejeté.

(A. c. B.) ; recours contre les sentences rendues le 13 juillet 2016 (procédure arbitrale d’appel).

Voir le résumé de cet arrêt dans le chapitre arbitrage (sous Arbitrage international) du présent ouvrage. Recours rejeté.

(X. c. Z. [intermédiaire de nationalité belge]) ; recours contre la sentence rendue le 13 octobre 2016 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le recourant soutient, en substance, que l’existence d’un contrat de médiation entre le recourant et l’intimé, conclu postérieurement à un contrat exclusif de médiation entre le recourant et son agent, contrevient au Règlement des Agents de Joueurs (RAJ) de la FIFA du 29 octobre 2007, lequel aurait force obligatoire pour les parties. Le recourant en déduit une situation d’impossibilité juridique au sens de l’art. 20 CO, notamment du fait d’avoir conclu deux contrats successifs dont l’un d’eux renfermait une clause d’exclusivité. Le Tribunal fédéral précise que le raisonnement développé en lien avec l’art. 27 CC cum art. 190 al. 2 let. e LDIP (ATF 138 III 322, consid. 4.3.2) peut être transposé, mutatis mutandis, à l’art. 20 CO. Il faut donc que l’on ait affaire à un cas grave et net de violation de la liberté contractuelle. En l’espèce, la liberté économique du recourant n’était pas sujette à l’arbitraire de l’intimé ni limitée dans une mesure telle que son avenir économique était en jeu (consid. 4.2). La mise en œuvre de l’art. 19 al. 4 RAJ (autorisation écrite faite par un joueur à un club de prélever la commission de son agent sur son salaire) est sans effet sur les qualités de titulaires actif (l’agent) et passif (le joueur) de la commission (consid. 4.3.1. s.). Le Tribunal fédéral confirme, pour le surplus, que l’application des règles sur le fardeau de la preuve ne ressortit pas du grief de l’ordre public au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP (consid. 4.3.2). Recours rejeté.

(X. c. A., B., C. & FIFA) ; recours contre la sentence rendue le 4 octobre 2016 par le TAS (procédure arbitrale d’appel)

Le Tribunal fédéral rappelle que les formes procédurales sont nécessaires à la mise en œuvre des voies de droit pour assurer le déroulement de la procédure conformément au principe de l’égalité de traitement. De ce fait, le strict respect des délais ne heurte pas l’interdiction du formalisme excessif (consid. 4.2). Le greffe du TAS ne viole pas le principe de la bonne foi en encaissant l’avance de frais et en réceptionnant le mémoire d’appel du recourant alors même que celui-ci n’a pas envoyé la déclaration d’appel originale dans le délai qui lui est imparti par le Code TAS. Recours rejeté.

(Agence Mondiale Antidopage [AMA] c. X. & United States Anti-Doping Agency [USADA]) ; recours contre le Termination Order rendu le 11 novembre 2016 par la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS (procédure arbitrale d’appel).

žVoir le résumé de cet arrêt dans le chapitre arbitrage (sous Arbitrage international) du présent ouvrage. Recours rejeté.

TF 4A_132/2016

2015-2016

( [footballeur de nationalité française] c. B. [club de football chypriote])

Recours contre la sentence rendue le 14 janvier 2016 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). L’examen matériel d’une sentence arbitrale par le Tribunal fédéral se limite à la question de savoir si elle est compatible avec l’ordre public matériel (art. 190 al. 2 let. e LDIP). Est contraire à l’ordre public une sentence qui ne tient pas compte des principes juridiques fondamentaux et largement reconnus en Suisse. Ces principes comprennent notamment la fidélité contractuelle, l’interdiction d’abus de droit, le principe de la bonne foi, l’interdiction d’expropriation sans indemnisation, la non-discrimination, la protection des incapables et l’interdiction des engagements excessifs (consid. 3.2.1). Le seul fait qu’un tribunal arbitral ait méconnu une disposition légale de nature impérative ne signifie pas que l’ordre public ait été violé (consid. 3.2.2). Tel n’est notamment pas le cas, comme en l’espèce, de l’art. 323 CO prévoyant des délais pour le paiement des salaires ni de l’art. 14 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs prévoyant une résiliation immédiate pour juste cause. Recours rejeté.

TF 4A_510/2015

2015-2016

( [club de football professionnel] c. Y. [club de football professionnel])

Recours contre la sentence rendue le 24 août 2015 par le TAS (procédure arbitrale d’appel. S’agissant de l’art. 163 al. 3 CO qui impose au juge de réduire les peines conventionnelles estimées excessives, il n’appartient pas au Tribunal fédéral de revoir la sentence arbitrale comme s’il était une juridiction d’appel. Le Tribunal fédéral se doit uniquement de sanctionner la violation de l’interdiction des mesures discriminatoires ou spoliatrices ordonnées par le tribunal arbitral ou couvertes par lui (consid. 6.2.2). En l’espèce le TAS n’a pas violé l’ordre public matériel (art. 190 al. 2 let. e LDIP) en condamnant un club professionnel de football à payer un montant de 1'500'000 USD à titre de peine conventionnelle. Recours rejeté.

TF 4A_568/2015

2015-2016

(A. [footballeur de nationalité argentine] c. B. & C. [tous deux agents de joueurs licenciés en Argentine])

Recours contre la sentence rendue le 12 août 2015 (procédure arbitrale ordinaire). Le droit constitutionnel de la liberté économique (art. 27 Cst. féd.) ne permet pas de déduire de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP, un droit de mettre un terme à un contrat de durée déterminé en tout temps (consid. 4.2). Recours rejeté.

TF 4A_246/2014

2014-2015

( SA c. B., C., D., E., F., G., H., I., J. & Fédération L.)

Recours contre la sentence rendue le 7 mars 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

L’arbitre unique qui par une interprétation restrictive de l’art. 57 al. 3 du Code TAS écarte des offres de preuves car elles portent sur des pièces qui auraient déjà dû être produites devant l’instance précédente ne viole pas l’ordre public procédural (consid. 7.2.1). De plus, ceci ne viole pas non plus l’art. 6 par. 1 CEDH dont les principes peuvent servir à concrétiser les garanties de l’article 190 al. 2 LDIP (consid. 7.2.1 et cf. arrêt TF 4A_238/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1.2). Cela même si en agissant de la sorte l’arbitre unique n’exerce pas son plein pouvoir d’examen. En effet, une fois que les parties ont opté de façon libre, licite et sans équivoque pour soumettre leur différend à un tribunal arbitral rien ne s’oppose à qu’elles s’accordent, directement ou par le biais de la soumission à un règlement d’arbitrage, à que le pouvoir de cognition du tribunal arbitral soit limité (consid. 7.2.2). Recours partiellement admis.

TF 4A_324/2014

2014-2015

(Fenerbahçe Spor Kulübü c. Union des Associations Européennes de Football (UEFA))

Recours contre la sentence rendue le 11 avril 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le principe ne bis in idem ressortit de l’ordre public procédural. La question de savoir si celui-ci doit également s’appliquer aux procédures disciplinaires en matière de sport peut toutefois demeurer ouverte (consid. 6.2.1). En l’espèce, la Formation du TAS n’a pas violé l’ordre public procédural en considérant que les dispositions topiques renfermaient un processus en deux étapes, c’est-à-dire une exclusion immédiate (sous la forme d’une mesure administrative) et une interdiction de participation pour une durée déterminée (sous la forme d’une sanction), les biens protégés dans les deux cas n’étant pas les mêmes (consid. 6.2.2 et 6.2.3). Recours rejeté.

TF 4A_374/2014

2014-2015

(Club A. [club de football mexicain] c. B. & C. [tous les deux entraîneurs professionnels de football, de nationalité argentine]) ;

Recours contre la sentence rendue le 28 mars 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le recourant reproche au TAS d’avoir violé l’ordre public procédural inclus dans la notion générale d’ordre public au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP. Cela, car la Formation n’aurait pas tenu compte de l’autorité de la chose jugée d’une décision antérieure rendue, en 2011, par la Commission de Conciliation et de Résolution des conflits (CCRC) de la Fédération Mexicaine de Football (FMF). Cependant, le recourant n’a jamais soulevé l’exception de la chose jugée devant le TAS. Dès lors, on ne peut pas reprocher à la Formation d’avoir méconnu l’autorité de la chose jugée d’une décision alors même qu’elle n’était pas saisie de l’exception correspondante (consid. 4.3.1). De plus, même si on admettait par hypothèse que l’exception avait été soulevée le sort du recours serait identique (consid. 4.3.1). Cette solution s’impose, car la décision de la CCRC est contraire à l’ordre public suisse parce que prise en violation crasse du droit d’être entendu des intimés (consid. 4.3.2.3). Par conséquent, sa reconnaissance doit être refusée en vertu de l’art. V ch. 2 let. b de la Convention de New York (CNY). Recours rejeté.

TF 4A_426/2014

2014-2015

( A. c. Club B.)

Recours contre la sentence rendue le 8 mai 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

La jurisprudence relative à l’art. 190 al. 2 let. e LDIP donne un sens restrictif au principe de fidélité contractuelle (cf. arrêt TF 4A_634/2015 du 21 mai 2015 ci-dessus). Dès lors, il n’est pas possible d’invoquer sa violation, à l’instar du recourant, comme un biais pour détourner l’interdiction de critiquer l’application du droit matériel dans un recours en matière civile dirigé contre une sentence arbitrale internationale (consid. 5.1.2). De plus, le recourant invoque comme deuxième moyen, et également à titre de l’incompatibilité de la sentence avec l’ordre public matériel, la violation du principe de la bonne foi (consid. 5.1.3). Il tente, sous le couvert de ce grief, de remettre en cause la manière dont la Formation du TAS a appliqué le droit (consid. 5.1.3). Le Tribunal fédéral rappelle donc que la violation du principe de la bonne foi, invoquée à titre de l’incompatibilité de la sentence avec l’ordre public matériel, ne doit pas servir à remédier à l’absence de démonstration du comportement contraire aux règles de la bonne foi imputé à la partie intimée […], sauf à vouloir faire du recours en matière d’arbitrage international un moyen de droit s’apparentant à un appel (consid. 5.1.3). Recours rejeté.

TF 4A_634/2014

2014-2015

( S.p.A. [club de football italien] c. B. Ltd [société de droit anglais])

Recours contre la sentence rendue le 26 août 2014 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire).

Une sentence est contraire à l’ordre public matériel si elle viole le principe de la fidélité contractuelle. Cependant, ce dernier ne régit pas le processus d’interprétation et les conséquences juridiques qui en sont logiquement tirées (consid. 5.1.1). La recourante ne peut donc pas soutenir que ce principe a été violé par le TAS qui n’aurait, à ses dires, pas remarqué que les différentes conventions signées par les parties étaient « irrémédiablement irréconciliables » et tenu, toujours selon elle, un raisonnement en totale contradiction avec les accords passés antérieurement par l’intimée et un club de football argentin (consid.5.1.2).

De plus, l’art. 163 al. 3 CO aux termes duquel le juge doit réduire les peines qu’il estime excessives est, certes, une norme d’ordre public, c’est-à-dire une disposition impérative que le juge doit appliquer, toutefois, cette notion d’ordre public n’a rien à voir avec l’ordre public de l’art. 190 al. 2 let e LDIP. En effet, le Tribunal fédéral sanctionne uniquement les mesures discriminatoires ou spoliatrices ordonnées par le tribunal arbitral ou couvertes par celui-ci (consid. 5.2.2). Au surplus, le Tribunal fédéral, précise que l’allocation d’intérêts composés ne viole pas l’ordre public au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP (consid. 5.2.2.). Recours rejeté.

TF 4A_70/2015

2014-2015

( Sport Club c. B. [footballeur professionnel retraité])

Recours contre la sentence rendue le 23 décembre 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

L’ensemble du processus d’interprétation d’un contrat et les conséquences qui en sont logiquement tirées en droit, ne font pas partie des éléments qui composent l’ordre public matériel. Il en est de même pour ce qui concerne l’interprétation faite, par un tribunal arbitral, de dispositions statutaires d’un organisme de droit privé (en l’espèce, concerne le RSTJ) (consid. 4.2). Il est donc inutile, pour le recourant, d’essayer de démontrer que la Formation arbitrale a mal interprété la notion de contrat de travail ou qu’elle a mal appliqué une disposition réglementaire de la FIFA ainsi qu’un article du CO. Recours rejeté.

TF 4A_304/2013

2013-2014

(A. [club de football professionnel français] c. Z. [club de football professionnel des Emirats Arabes Unis] et Fédération Internationale de Football Association [FIFA] et X. [joueur de football professionnel guinéen])

Recours contre la sentence rendue le 3 juin 2013 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant reprochait à la Formation du TAS d’avoir violé les droits de la personnalité (art. 28 CC) et la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) en admettant le désenregistrement du joueur, ce qui aurait eu pour effet de l’écarter durablement de la compétition et de le priver de la possibilité même d’exercer son métier. Or, les circonstances du cas concret, soit le caractère provisoire de cette mesure, qui ne devait déployer ses effets que pour cinq matchs au maximum et le fait que le joueur avait continué à s’entraîner avec son ancien club et à percevoir son salaire durant la période de désenregistrement, ont conduit au rejet de ce grief. Recours rejeté.

TF 4A_362/2013

2013-2014

[directeur sportif du FC Metalist] c. The Football Federation of Ukraine [FFU])

Recours contre la sentence rendue le 2 août 2013 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le fait d’admettre un moyen de preuve obtenu illégalement ne constitue pas une violation de l’ordre public si cela permet au tribunal arbitral de démasquer des faits graves (match-fixing). D’une manière générale, à l’instar des tribunaux civils, les tribunaux arbitraux peuvent librement apprécier si un moyen de preuve obtenu illégalement doit être admis ou non (consid. 3.2 et 3.3). Une interdiction de poursuivre une activité sportive pendant cinq ans est certes une atteinte significative mais ne constitue pas une violation de l’ordre public, sous l’angle de l’art. 27 CC, puisque celle-ci est limitée dans le temps et résulte de la violation de règles visant à lutter contre la corruption dans le sport et la manipulation des compétitions sportives (consid. 3.4). Recours rejeté.

TF 4A_448/2013

2013-2014

( [joueur de football professionnel] c. The Football Federation of Ukraine [FFU])

Recours contre la sentence rendue le 2 août 2013 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Motivation identique à l’arrêt TF 4A_362/2013 du 27 mars 2014. Recours rejeté.

TF 4A_276/2012

2012-2013

(X.__ Club c. Z.__ Club et Fédération Internationale de Football Association [FIFA])

Recours contre la sentence rendue le 29 février 2012 par le TAS, laquelle confirmait les sanctions disciplinaires infligées par la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) de la FIFA à l’encontre d’un club et d’un joueur pour la rupture sans juste cause d’un contrat de travail, en application de l’art. 17 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs édicté par la FIFA (RSTJ). Grief d’incompatibilité de la sentence avec l’ordre public procédural, dont le « principe de l’unité de fait » ferait partie. Argument selon lequel le TAS aurait méconnu la maxime des débats et la maxime de disposition (déduites des art. R51 et R55 du Code TAS) en rendant une décision contraire aux faits admis par les parties dans un accord transactionnel. A le supposer recevable, le grief ne pourrait qu’être rejeté au vu de la spécificité de l’art. 17 RSTJ. En effet, cette disposition se caractérise par un aspect indemnitaire qui relève de la libre disposition des parties et par un aspect disciplinaire, lequel fait intervenir une tierce partie, soit la FIFA en sa qualité de personne morale titulaire des pouvoirs disciplinaire et sanctionnel prévus par ladite norme réglementaire. Or, les pouvoirs de la FIFA seraient mis en péril si, sans son consentement, les parties pouvaient construire un état de fait qui exclurait l’existence pourtant établie d’une infraction et échapper ainsi au régime disciplinaire auquel elles sont soumises (consid. 4.2.2). Recours rejeté.

TF 4A_522/2012

2012-2013

A. [gardien professionnel] c. UEFA)

Art. 27 al. 2 CC

Recours contre la sentence rendue le 24 mai 2012 par le TAS, laquelle confirmait la suspension de deux ans d’un joueur professionnel de football pour violation des règles antidopage. De l’avis du recourant, une telle sanction serait contraire à l’ordre public matériel car elle porterait gravement atteinte à sa liberté économique. Le principe consacré à l’art. 27 al. 2 CC, proscrivant les engagements excessifs au regard des droits de la personnalité, fait bien partie des valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique. En l’espèce, le système de présomption appliqué dans le cas de dopage, soit le fait qu’il appartienne à l’athlète de démontrer comment la substance incriminée est entrée dans son organisme une fois que celle-ci a été détectée, est compatible avec l’ordre public. En outre, bien qu’une suspension de deux ans puisse être sévère pour un joueur professionnel, elle ne constitue pas une violation de l’ordre public en tant qu’elle est limitée dans le temps et constitue la conséquence directe d’une violation de la réglementation antidopage applicable contre laquelle l’athlète n’était pas sans défense (consid. 4.2.2). Recours rejeté.

TF 4A_576/2012

2012-2013

(X. [haltérophile] c. Fédération Internationale d’Haltérophilie)

Recours contre la sentence rendue le 23 juillet 2012 par le TAS. Les questions relatives à la charge de la preuve et à l’appréciation des preuves en droit disciplinaire sportif ne peuvent être rattachées à la notion (strictement limitée) d’ordre public telle qu’elle a été définie dans la jurisprudence du TF. Le moyen soulevé par le recourant, qui tend à proposer qu’un Etat de droit ne puisse tolérer une sanction privant un athlète du droit d’exercer sa profession pour une durée de deux ans en l’absence d’une chaîne de possession (« chain of custody ») permettant d’assurer la traçabilité d’un échantillon, est donc infondé (consid. 3.2.1). Recours rejeté.

TF 4A_682/2012

2012-2013

(Egyptian Football Association c. Al-Masry Sporting Club)

Recours contre la sentence rendue le 2 octobre 2012 par le TAS. La notion d’ordre public matériel n’inclut pas le principe d’autonomie de l’association (consid. 7). Recours rejeté.