Recours contre la sentence rendue le 30 novembre 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Procédure disciplinaire pour manipulation de rencontres sportives (matchs truqués) par un joueur de tennis. Suspension de 6 ans et amende de 15’000 USD prononcées à son encontre. Dans un moyen divisé en deux branches, le recourant faisait valoir que la sentence attaquée serait incompatible avec l’ordre public visé par l’art. 190 al. 2 let. e LDIP. Le recourant a d’abord qualifié le Code TAS d’arbitraire, car ce dernier ne fixerait aucun délai à la Formation du TAS pour rendre une sentence. Le TF rejette cet argument, en soulignant qu’il n’a pas le pouvoir de déterminer si une disposition réglementaire contenue dans le Code TAS est arbitraire. Selon le TF, en tout état de cause, l’application erronée, voire arbitraire, d’un règlement d’arbitrage ne constitue pas en soi une violation de l’ordre public procédural, qui est une notion plus restrictive que celle de l’arbitraire (cf. ATF 126 III 249, consid. 3b). Dans la seconde branche du moyen soulevé, le recourant faisait valoir que la Formation aurait violé le principe de célérité, qui, selon lui, ferait partie de l’ordre public procédural. Tout en laissant ouverte la question, le TF considère qu’une procédure d’arbitrage qui a duré moins de deux ans n’est pas déraisonnable et n’entraîne pas une contradiction insupportable avec le sentiment de justice. Recours rejeté.