TF 5A_674/2022 (f)

2022-2023

Peuvent faire l’objet d’une plainte à l’autorité de surveillance tous les actes d’autorité accomplis par l’office des poursuites, ou un organe de la poursuite, en exécution d’une mission officielle dans une affaire concrète ; une mesure prise par l’office des poursuites est susceptible de plainte si elle crée, modifie ou supprime une situation juridique dans l’affaire en question ; il doit s’agir d’un acte matériel qui a pour but la continuation ou l’achèvement de la procédure d’exécution forcée et qui produit des effets externes ; tant que le délai de plainte n’est pas échu, et en cas de plainte, jusqu’au dépôt de la réponse, l’office des poursuites peut reconsidérer la mesure ; passé ces deux délais, une reconsidération n’est plus possible, à moins que l’acte ne soit frappé de nullité ; la plainte dirigée contre une décision confirmant une précédente mesure est irrecevable et la notification réitérée d’une même décision ne fait pas courir de nouveau délai ; le délai de plainte de dix jours est péremptoire et son respect doit être vérifié d’office.