TF 5A_227/2023 (f)

2022-2023

žLorsque la poursuite concerne des coobligés, chacun d’eux reçoit, dans une poursuite distincte, le commandement de payer et peut y faire opposition ; l’opposition d’un des coobligés n’arrête pas les poursuites à l’égard des autres ; ce n’est qu’après désintéressement intégral du créancier que les autres coobligés peuvent demander l’annulation de la poursuite sur le fondement de l’art. 85 LP ; les personnes mentionnées à l’art. 153 al. 2 LP doivent recevoir une copie du commandement de payer dans la poursuite dirigée contre le débiteur ; elles peuvent faire valoir l’inexistence ou l’inexigibilité de la créance, contester son montant ou se prévaloir de l’absence de gage ; la poursuite ne peut être continuée qu’une fois les commandements de payer adressés au poursuivi et aux co-poursuivis sont tous entrés en force.