Les conditions d’octroi de la mainlevée provisoire sont régies par le droit suisse du for ; cela vaut pour la question de savoir si le titre présenté est une reconnaissance de dette ; en revanche, les autres questions de droit matériel sont tranchées sur la base du droit étranger applicable ; il incombe au créancier de rendre vraisemblable le droit étranger pour ce qui est des moyens d’attaque fondant sa prétention ; un tel fardeau repose sur le poursuivi en ce qui concerne les exceptions et objections que celui-ci soulève ; il n’est pas nécessaire de demander la mainlevée provisoire de l’opposition pour les frais de poursuite, car ceux-ci suivent automatiquement le sort de la procédure (voir également TF 5A_688/2022 du 23 novembre 2022).