La créance déduite en poursuite, et donc celle mentionnée sur la réquisition de poursuite, constitue l’objet de l’action en libération de dette ; la poursuite ayant pour objet le paiement d’une somme d’argent, la cause de l’obligation mentionnée dans la réquisition de poursuite, et reprise dans le commandement de payer, ne fait pas partie des conclusions ; l’action en libération de dette peut reposer sur une autre qualification juridique (in casu l’enrichissement illégitime au sens de l’art. 26 al. 4 let. b LFAIE) que celle indiquée dans la réquisition de poursuite (art. 312 CO).