TF 5A_399/2021 (i)

2022-2023

L’absence de date sur la reconnaissance de dette ne la prive pas de sa qualité de titre de mainlevée provisoire ; il en va de même lorsque la date est incorrecte ; le contrat de prêt vaut titre de mainlevée provisoire pour le remboursement du crédit, à condition que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée ; il incombe au créancier de rapporter la preuve entière de l’existence d’une reconnaissance de dette, alors que le débiteur peut se limiter à rendre vraisemblables ses exceptions et objections ; la règle selon laquelle un fait non contesté, ou contesté de manière insuffisamment motivée, est admis ne s’applique pas systématiquement en matière de mainlevée ; lorsque l’obligation de restitution n’implique pas une dénonciation du prêt, le fardeau de la preuve de l’exigibilité incombe au créancier qui peut se prévaloir de l’art. 75 CO en l’absence de stipulation contractuelle ; la production de deux expéditions d’un contrat non daté mentionnant un délai de six mois dès la signature pour procéder au remboursement ne peut s’analyser en une absence de clause relative à l’exigibilité ; le créancier ne peut se prévaloir de l’art. 75 CO et doit être renvoyé à agir en reconnaissance de dette devant le juge civil.