TF 4A_553/2021 (d)

2022-2023

Imputation du paiement lorsqu’il y a plusieurs dettes. Le débiteur poursuivi en exécution de plusieurs dettes envers la même créancière doit prouver qu’il a effectué les paiements et que le montant total des paiements couvre l’ensemble des dettes. De son côté, la créancière qui fait valoir que les paiements n’ont pas éteint l’ensemble de la dette doit prouver que ces paiements s’imputent sur d’autres dettes en vertu d’une déclaration des parties (art. 86 CO). Si elle n’y parvient pas, les paiements s’imputent selon le système prévu par la loi (art. 87 CO) et le débiteur est libéré. Par ailleurs, lorsque le débiteur paie une dette qui s’avère inexistante, il ne peut demander la répétition du paiement (art. 63 CO) que s’il prouve qu’il a déclaré vouloir acquitter cette dette en particulier (art. 86, al. 1 CO). S’il n’y parvient pas ou si la créancière a désigné cette dette dans sa quittance sans que le débiteur ne s’y oppose immédiatement (art. 86, al. 2 CO), le paiement s’impute sur une autre dette exigible (art. 87 CO) sans que la répétition de l’indu n’entre en ligne de compte.