TF 5A_821/2021 (d)

2022-2023

L’insaisissabilité de la rente AVS n’entre en ligne de compte que dans la mesure où elle est effectivement saisie ; pour calculer le minimum vital, l’office des poursuites ne doit pas tenir compte du fait qu’en l’absence de rente du deuxième pilier le débiteur aurait droit à une prestation complémentaire ; les montants venant s’ajouter au montant de base du minimum vital ne sont pris en compte que si le débiteur en a véritablement besoin, s’il doit les payer et les assume effectivement (principe d’effectivité) ; si une de ces trois conditions fait défaut, notamment parce que le débiteur ne peut produire la preuve des paiements, ils ne sont pas pris en compte dans le minimum vital (voir également TF 5A_157/2022 du même jour).