TF 5A_388/2023 (f)

2022-2023

L’office des poursuites ne peut suspendre la réalisation d’un immeuble que dans le cadre de l’art. 123 LP, si une procédure de plainte, une action en revendication ou en contestation de l’état de collocation ou encore de l’état des charges est pendante, ou encore si une autre procédure paralyse la réalisation de l’immeuble ; cette dernière catégorie comprend la purge hypothécaire, le blocage du registre foncier par le juge civil, le séquestre pénal en vue de la confiscation et la procédure de conciliation dans la réalisation d’une part de copropriété.