TF 5A_556/2021 (d)

2022-2023

Lorsqu’une requête de sursis concordataire est présentée en audience de faillite, le juge ne peut passer outre que si elle abusive, dilatoire ou dépourvue de fondement ; le sursis provisoire ne peut être refusé que s’il n’existe aucune perspective d’assainissement, alors que l’octroi du sursis définitif présuppose qu’un assainissement ou l’homologation d’un concordat soit prévisible ; la requête de sursis provisoire doit être accompagnée des documents révélant son patrimoine, ses refus et/ou bénéfices ; ces documents doivent permettre au juge de se faire une idée des perspectives d’assainissement ; si les comptes n’ont pas besoin d’être révisés, le juge demeure cependant libre d’en apprécier la plausibilité à l’aune des principes comptables afin de vérifier la sincérité du bilan, notamment s’il n’omet pas des dettes et si les actifs ne sont pas surévalués ; lorsqu’il rejette une requête de sursis concordataire, le tribunal du concordat prononce lui-même la faillite, un transfert de la cause au juge de la faillite n’étant pas nécessaire ; la déclaration de faillite a lieu dans la même décision que celle rejetant la requête de sursis concordataire dont elle est la conséquence naturelle.