TF 5A_520/2022 (d)

2022-2023

La preuve par titre du paiement de la dette doit être produite au plus tard en audience de faillite, à défaut celle-ci est prononcée sur-le-champ ; qu’il intervienne avant ou après le jugement de faillite, le paiement doit être prouvé et pas uniquement être rendu vraisemblable ; lorsque la dette est portable, le paiement est effectué lorsque le paiement a été crédité sur le compte du créancier et pas encore lorsque le montant est déduit de celui du débiteur ; le délai de dix jours pour contester le jugement de faillite tombe sous le coup de l’art. 145 al. 4 CPC et les conséquences des féries sont celles de l’art. 56 LP ; sa restitution est régie par l’art. 33 al. 4 LP.