TF 5A_24/2022 (d)

2022-2023

L’administration de la faillite peut s’entendre sur le montant revenant à la masse en faillite au titre de la part de liquidation d’une société simple à laquelle le débiteur appartenait et que dont la dissolution est une conséquence de sa faillite ; il n’est pas nécessaire d’appeler le débiteur à la séance de conciliation.