TF 4A_465/2022 (d)

2022-2023

Rappel de la jurisprudence relative à la nature de la cession aux créanciers des droits de la masse ; tout créancier ayant produit et donc la production n’est pas encore définitivement écartée peut demander la cession ; les créanciers dont la créance fait l’objet d’une action en contestation de l’état de collocation, ou qui a été colloquée provisoirement sur le fondement de l’art. 63 OAOF en raison d’un procès pendant au moment de la déclaration de faillite, peut obtenir la cession des droits de la masse ; la déclaration de cession peut être assortie d’une condition résolutoire relative à la collocation définitive ; dans ce cas le créancier peut faire valoir le droit litigieux à ses risques et périls, une décision d’irrecevabilité étant rendue si la collocation est définitivement écartée en cours d’instance ; un éventuel jugement sur le droit cédé demeure valable si la collocation est écartée postérieurement à son entrée en force ; dans ce cas le montant devant revenir au créancier échoit à la masse en faillite ; il n’y a pas de risque de paiement à double ; le fait que le créancier cessionnaire soit domicilié à l’étranger, ce qui peut rendre plus délicat le recouvrement des sommes qu’il doit à la masse en faillite constitue un risque inhérent à toute cession et ne peut faire obstacle au fait qu’il fasse valoir le droit cédé malgré l’absence de collocation définitive.