TF 5A_582/2022 (d)

2022-2023

Lorsqu’en dépit de l’invitation à élire domicile en Suisse publiée avec l’appel aux créanciers, l’office des faillites expédie l’offre de cession des droits de la masse au domicile des créanciers, il ne peut invoquer la fiction de notification par transmission à l’office ; le délai fixé par l’office des faillites aux créanciers pour délibérer sur une offre de cession des droits de la masse ne peut en principe être inférieur à dix jours ; le droit de demander dite cession s’éteint à son échéance ; le délai peut être restitué sur le fondement de l’art. 33 al. 4 LP.