Lorsque des mesures protectrices sont exécutoires et qu’une procédure de divorce est encore pendante, les autorités de tutelle ne peuvent modifier la situation par une nouvelle décision de leur part. Seule une suspension momentanée du droit de visite est envisageable, si des motifs impérieux le justifient et que le juge des mesures provisoires selon l’article 137 CC ne peut prendre à temps une nouvelle décision commandée par les circonstances. Arrêt commenté dans RMA 3/2010, 257-265.