Art. 17 LPGA, Art. 87 al. 3 RAI
Une décision refusant l’octroi de prestations de l’AI de l’assurée entre en force sans être contestée durant l’année 2020. Après le dépôt d’une nouvelle demande de mesures de réadaptation au mois de septembre 2021, l’OAI refuse d’entrer en matière sur la demande, faute de pouvoir rendre vraisemblable une modification pertinente des faits. Le TF confirme sa jurisprudence « constante et de longue date » selon laquelle le refus du droit à la prestation par une décision négative n’exclut pas le dépôt d’une nouvelle demande, pour autant qu’une modification de l’état de fait soit rendue vraisemblable. L’art. 87 al. 2 et 3 RAI est applicable par analogie en cas de demande tendant à l’obtention de mesures de réadaptation.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge