ATF 149 V 185 (i)

2023-2024

Art. 9 LPC, Art. 10 LPC, Art.11 LPC, Art. 4 OPC-AVS/AI, Art. 5 OPC-AVS/AI, Art. 11a OPC-AVS/AI, Art. 14a OPC-AVS/AI

Est litigieuse la question de savoir s’il convient de déduire, dans le calcul de l’octroi des prestations complémentaires d’une assurée sans activité lucrative vivant en communauté avec sa fille, laquelle bénéficie d’une rente pour enfant de l’AI, la franchise de CHF 1'500.- en raison du revenu de cette dernière. Dans cette constellation, il convient de tenir compte du salaire d’apprenti de la fille de l’assurée, après déduction des frais d’obtention du revenu et des cotisations aux assurances sociales, diminué de la franchise de CHF 1'500.-, en tant que revenu privilégié à raison de deux tiers du revenu déterminant de la mère (consid. 5.7). La franchise doit être prise en compte une seule fois par ménage, il est donc indifférent de savoir sur quel revenu elle doit être déduite, à l’exception de l’un des deux cas où la déduction de deux tiers n’est pas prévue (consid. 5.6).