ATF 150 V 105 (d)

2023-2024

est litigieuse la question de savoir l’art. 12 al. 1 de l’ordonnance st-galloise, qui prévoit de ne pas rémunérer les soins et l’entretien qui sont apportés par une personne qui est comprise dans le calcul des PC, est contraire au droit fédéral. Le TF rappelle dans un premier temps la teneur de l’art. 13b OMPC (en vigueur du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007), qui permet de limiter le remboursement des frais d’aide, de soins et d’assistance à domicile lorsque ceux-ci étaient fournis par des membres de la famille inclus dans le calcul des PC, dont le libellé a été repris par l’art. 12 al. 1 de l’ordonnance précitée. Il existe des motifs raisonnables pour traiter différemment le remboursement des frais de soins et d’assistance fournis par des membres de la famille, selon que les membres de la famille concernés sont inclus ou non dans le calcul des PC. En l’espèce, bien que la veuve du bénéficiaire n’ait pas reçu de remboursement des frais de soins et d’assistance fournis par des membres de la famille, elle ne s’est pas vu imputer un revenu hypothétique, son époux a bénéficié d’une augmentation de CHF 10'000.- de ses besoins vitaux ainsi que de la prise en compte d’un montant pour l’assurance-maladie.