ATF 150 V 12 (f)

2023-2024

le litige porte sur le point de savoir si l’institution supplétive a l’obligation légale d’assurer, en application de l’art. 47 al. 1 LPP, le maintien de la prévoyance professionnelle des recourants dès l’âge de 60 ans et jusqu’à l’âge légal de la retraite. S’agissant du recourant B., pour qui un cas de prévoyance est survenu dans la mesure où il n’a pas exercé d’activité lucrative et ne s’est pas retrouvé au chômage à la fin de son dernier emploi, le TF a considéré que l’institution supplétive était fondée à refuser le maintien de la prévoyance vieillesse, conformément au règlement de prévoyance (consid. 5.3.1.1). Aucun cas de prévoyance n’étant survenu s’agissant du recourant A, celui-ci remplit les conditions de l’art. 47 al. 1 LPP et doit recevoir sa prestation de sortie et maintenir sa couverture d’assurance, étant précisé que l’application de l’art. 47 al. 1 LPP n’est pas réservée aux assurés qui n’ont pas déjà atteint l’âge de 58 ans ni limitée à une période de deux ans (consid. 4 et 5.3.2).