Responsabilité médicale ; devoir d’information ; consentement hypothétique. Bien que la patiente n’ait pas donné son consentement à la polypectomie réalisée au cours d’une coloscopie, il est possible en l’espèce de retenir un consentement hypothétique. En effet, le consentement hypothétique doit être admis lorsqu’il peut être établi que le patient aurait consenti à l’opération s’il avait été dûment informé. L’évaluation de cette hypothèse doit se fonder sur la situation personnelle et concrète du patient, et non sur la base d’un modèle abstrait d’un « patient raisonnable ». Ainsi, la décision que prendrait un patient raisonnable dans la même situation n’est pas déterminante, bien qu’elle puisse servir de référence en l’absence de raisons plausibles avancées par le patient. Il ne suffit pas que le patient prétende rétroactivement qu’il n’aurait jamais consenti à l’intervention. Pour que son argument soit recevable, il doit rendre vraisemblables les motifs personnels qui l’auraient conduit à refuser l’intervention s’il avait été informé. Plus le risque associé à l’intervention est faible, plus il est attendu du patient qu’il justifie de manière convaincante la raison de son refus. En l’espèce, la patiente n’a pas fourni de raisons convaincantes expliquant pourquoi elle aurait refusé la polypectomie si elle avait été correctement informée des risques. L’ablation d’un polype comporte un risque faible de perforation de la paroi intestinale (0.18‰), similaire à celui d’une coloscopie sans polypectomie (0.07‰). Il n’est donc pas crédible que la patiente, ayant consenti à une coloscopie avec un risque comparable, aurait refusé l’ablation d’un polype potentiellement cancéreux. Par ailleurs, même si les considérations médicales auxquelles se livre un tribunal cantonal ne s’appuient pas sur les expertises médicales versées au dossier, il n’y a arbitraire que s’il en tire des conclusions manifestement insoutenables. Tel n’est pas le cas lorsque son évaluation coïncide avec les constatations de l’expert judiciaire.