ATF 150 III 49 (d)

2023-2024

Tant que les relations personnelles ne sont pas réglées par les autorités, ce n’est pas l’autorité de protection de l’enfant qui en décide, mais la mère, seule détentrice de l’autorité parentale et du droit de garde en vertu de l’art. 275 al. 3 CC. Avant que le droit aux relations personnelles n’ait été fixé, l’art. 273 al. 2 CC ne peut donc pas être utilisé comme base légale pour donner une instruction à la mère, i.c. d’informer un enfant au sujet de son père incarcéré. En l’espèce, une telle mesure ne pouvait pas non plus se fonder sur l’art. 307 al. 3 CC, les conditions posées par cette disposition n’étant pas remplies.