Le tribunal doit fixer le dies a quo de la contribution d’entretien post-divorce (art. 126 al. 1 CC). En principe, il s’agit de la date d’entrée en force formelle de chose jugée, des exceptions étant possibles à certaines conditions. Les critères de l’art. 125 al. 2 CC permettent non seulement de déterminer si un entretien post-divorce est dû, mais également, cas échéant, la durée de celui-ci. Cette question-ci relève du pouvoir d’appréciation des instances cantonales (art. 4 CC), que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. En l’espèce, les critères de l’art. 125 al. 2 CC sont applicables pour déterminer la limitation dans le temps de l’obligation d’entretien. Il s’agit premièrement de la durée de la vie commune durant le mariage ; plus celle-ci a été brève, plus la durée de l’obligation d’entretien sera en principe courte, et inversement, plus la vie commune a été longue, plus une longue période d’entretien sera justifiée. Deuxièmement, il faut examiner si la partie débitrice a pu améliorer ses revenus (principalement) grâce à la répartition des tâches pendant le mariage. Dans l’affirmative, une durée de l’obligation d’entretien plus longue peut se justifier. Troisièmement, il faut pronostiquer si et dans quelle mesure la partie débitrice peut (re)trouver et exploiter sa capacité financière ; malgré le fait que les questions à résoudre sont pour l’essentiel identiques à l’examen du revenu hypothétique, les critères ont ici portée propre. C’est dans ce cadre qu’il convient de tenir compte de l’impact de la prise en charge des enfants sur la capacité de gain ; même en présence d’une vie commune de courte durée, le droit à l’entretien après le mariage dure jusqu’au moment où la prise en charge des enfants n’a plus d’impact sur la situation professionnelle, soit, selon le modèle des paliers scolaires, jusqu’aux 16 ans du plus jeune des enfants commun·es, pour autant que la partie concernée ne parvienne pas à couvrir elle-même son entretien convenable. Finalement, entrent également en ligne de compte : l’âge de la partie créancière d’entretien ; son état de santé ; la répartition des tâches convenue et la durée de l’interruption de l’activité professionnelle qui en découle ; le type de formation et d’expérience professionnelle antérieure ; la durée d’exercice de l’activité professionnelle avant son interruption. D’autres critères peuvent encore s’ajouter.
Sabrina Burgat, Michael Saul