Salaires ; indemnisations ; traite d’êtres humains ; dommage. L’art. 19 al. 3 LAVI exclut l’indemnisation des dommages matériels et/ou économiques. Ainsi, la victime de traite d’êtres humains ne peut obtenir une indemnisation pour les salaires non perçus par le biais de la LAVI (consid. 3). En l’état, l’art. 4 CEDH, même interprété à la lumière de l’art. 15 CETEH, ne prévoit pas d’obligation de l’Etat d’indemniser les victimes de traite d’êtres humains pour les salaires non perçus (consid. 4). Cet arrêt a fait l’objet d’une analyse par Me Sandeep Pai publiée in Newsletter droitdutravail.ch janvier 2024.
Jean-Philippe Dunand, Aurélien Witzig, Neïda de Jesus, Maeva Ciarleglio