Protection de la personnalité ; harcèlement sexuel ; devoir de diligence ; enquête interne. Toucher les fesses d’une personne sans son consentement constitue un attouchement objectivement constitutif de harcèlement sexuel (consid. 3). Si l’employeur prouve qu’il a rempli son devoir de diligence, il ne peut être condamné au versement de l’indemnité prévue à l’art. 5 LEg. En l’espèce, l’employeur disposait certes d’outils permettant dénoncer les cas mais leur mode d’utilisation n’était pas maîtrisé voire méconnu du personnel. En outre, l’employeur a imposé à la salariée une confrontation avec son agresseur séance tenante alors qu’il n’y avait manifestement pas d’urgence et l’enquête interne a été menée avec peu de sérieux. En admettant que le congé était intervenu pour rupture du lien de confiance à la suite de la plainte de la travailleuse pour harcèlement sexuel, l’employeuse avait confirmé le lien direct entre le licenciement et la plainte, de sorte que le congé était abusif (consid. 5). Cet arrêt a fait l’objet d’une analyse par Me Christine Sattiva Spring publiée in Newsletter droitdutravail.ch octobre 2023.
Jean-Philippe Dunand, Aurélien Witzig, Neïda de Jesus, Maeva Ciarleglio