Droit du travail

Congé en temps inopportun, protection de la personnalité ; harcèlement psychologique ; mobbing. Est conforme au droit le licenciement d’un membre de l’Etat-major qui avait, des années durant, de manière systématique et manifestement à dessein, fourni des informations erronées concernant son activité accessoire au sein du comité directeur de l’Association de la Patrouille des Glaciers et jeté le discrédit sur l’Armée suisse par une déclaration sur LinkedIn (consid. 6). L’art. 336c CO est inapplicable en cas de maladie dans la seule hypothèse où l’atteinte à la santé s’avère tellement insignifiante qu’elle ne peut en rien empêcher d’occuper un nouveau poste de travail, ce que la jurisprudence retient lorsque l’incapacité de travail est limitée au poste de travail (consid. 5.1). Bien que, en principe, constitutifs de harcèlement psychologique, les faits suivants ne le sont pas en l’espèce : le chef du recourant n’aurait pas pris la peine d’appeler l’employé pour prendre de ses nouvelles ; le remplaçant du chef aurait créé un nouveau groupe WhatsApp sans l’inclure ; il n’aurait pas reçu un cadeau en fin d’année, contrairement aux autres membres de l’équipe ; sa place de travail aurait déjà été repourvue. En particulier quant aux reproches dirigés contre certains officiers supérieurs, le recourant ne démontre pas en quoi ils dépasseraient la situation d’un simple conflit dans les relations professionnelles (consid. 5.3). Cet arrêt a fait l’objet d’une analyse par Me Werner Gloor publiée in Newsletter droitdutravail.ch mai 2024.

Protection de la personnalité ; harcèlement sexuel ; devoir de diligence ; enquête interne. Toucher les fesses d’une personne sans son consentement constitue un attouchement objectivement constitutif de harcèlement sexuel (consid. 3). Si l’employeur prouve qu’il a rempli son devoir de diligence, il ne peut être condamné au versement de l’indemnité prévue à l’art. 5 LEg. En l’espèce, l’employeur disposait certes d’outils permettant dénoncer les cas mais leur mode d’utilisation n’était pas maîtrisé voire méconnu du personnel. En outre, l’employeur a imposé à la salariée une confrontation avec son agresseur séance tenante alors qu’il n’y avait manifestement pas d’urgence et l’enquête interne a été menée avec peu de sérieux. En admettant que le congé était intervenu pour rupture du lien de confiance à la suite de la plainte de la travailleuse pour harcèlement sexuel, l’employeuse avait confirmé le lien direct entre le licenciement et la plainte, de sorte que le congé était abusif (consid. 5). Cet arrêt a fait l’objet d’une analyse par Me Christine Sattiva Spring publiée in Newsletter droitdutravail.ch octobre 2023.

TF 4A_117/2013 (f)

2012-2013

Art. 42 al. 1, 49, 328 CO

Protection de la personnalité ; responsabilité de l’employeur ; faux renseignements ; dommages-intérêts ; tort moral. L’employeur est tenu de respecter la personnalité du travailleur même après la fin des rapports de travail. S’il fournit des renseignements défavorables et inexacts au sujet de son ancien collaborateur, il viole ses obligations contractuelles et engage sa responsabilité. La preuve du dommage incombe au lésé. A ce sujet, il suffit que le travailleur démontre qu’il aurait été engagé si l’ancien employeur n’avait pas fourni au futur employeur potentiel les renseignements incriminés. Point n’est besoin en revanche de démontrer que cet engagement aurait satisfait les deux parties sur le long terme. En ce qui concerne l’indemnité pour tort moral, elle n’est pas conditionnée par une atteinte à la santé psychique, des souffrances étant suffisantes.

TF 4A_680/2012 (f)

2012-2013

Art. 328 CO

Protection de la personnalité ; harcèlement psychologique ou difficulté d’adaptation à des conditions de travail plus exigeantes ? Il n’y a pas harcèlement psychologique du seul fait qu’un conflit existe dans les relations professionnelles, qu’il règne une mauvaise ambiance de travail, ou encore du fait qu’un supérieur hiérarchique n’a pas satisfait pleinement et toujours aux devoirs qui lui incombent à l’égard de ses collaborateurs.