Protection de la personnalité ; allaitement. L’art. 35a LTr ne reconnaît pas formellement aux mères qui allaitent un droit à se dispenser de travailler après la seizième semaine suivant la naissance de leur enfant et, passé ce délai, si les mesures proposées par l’employeur ne permettent pas à la travailleuse d’allaiter son nourrisson à satisfaction, celle-ci peut demander à être dispensée de travailler (consid. 3.2). Si les femmes enceintes peuvent, sur simple avis, se dispenser d’aller au travail ou le quitter, les mères qui allaitent peuvent seulement disposer du temps nécessaire à l’allaitement (consid. 3.3.3). Cet arrêt a fait l’objet d’une analyse par Stéphanie Perrenoud publiée in Newsletter droitdutravail.ch octobre 2023.