Protection de la personnalité ; allaitement. L’art. 35a LTr ne reconnaît pas formellement aux mères qui allaitent un droit à se dispenser de travailler après la seizième semaine suivant la naissance de leur enfant et, passé ce délai, si les mesures proposées par l’employeur ne permettent pas à la travailleuse d’allaiter son nourrisson à satisfaction, celle-ci peut demander à être dispensée de travailler (consid. 3.2). Si les femmes enceintes peuvent, sur simple avis, se dispenser d’aller au travail ou le quitter, les mères qui allaitent peuvent seulement disposer du temps nécessaire à l’allaitement (consid. 3.3.3). Cet arrêt a fait l’objet d’une analyse par Stéphanie Perrenoud publiée in Newsletter droitdutravail.ch octobre 2023.
Jean-Philippe Dunand, Aurélien Witzig, Neïda de Jesus, Maeva Ciarleglio
Protection de la personnalité ; champ d’application de la LTr ; ménages privés. L’exception d’application de la LTr aux ménages privés selon l’art. 2 al. 1 lit. g LTr ne s’applique que dans les cas où le travailleur concerné est directement engagé par le ménage privé, et non en présence de relations tripartites dans lesquelles une société place des employés dans des ménages privés. Cet arrêt a fait l’objet d’une analyse par Dr Jean Christophe Schwaab publiée in Newsletter droitdutravail.ch février 2022.
Jean-Philippe Dunand, Aurélien Witzig, Adrien Nastasi
Art. 3 let. d LTr ; 9 OLT 1.
Un employé qui gère seul, en alternance avec l’administrateur de la société employeuse, une épicerie de quartier n’exerce pas une fonction dirigeante élevée au sens de l’art. 9 OLT 1. Une telle fonction implique en effet une structure un tant soit peu complexe et hiérarchisée. Les petites structures ne peuvent ainsi pas contourner les prescriptions relatives au travail du dimanche et au travail de nuit en confiant la responsabilité de l’établissement au seul employé présent. Peu importe alors que l’employé exerce les mêmes tâches et perçoive la même rémunération (modeste) que l’administrateur de la société employeuse.
Jean-Philippe Dunand, Nicolas Brügger, Héloïse Rosello
Art. 19 LTr ; 6 al. 1 OTR 1 ; 356 CO.
En général, le travail dominical ponctuel donne lieu à un supplément de rémunération alors que le travail dominical régulier suppose que les inconvénients ont été pris en compte lors de la fixation du salaire. Il peut toutefois être instauré conventionnellement un régime plus favorable au travailleur. Ainsi, si la convention collective applicable prévoit que tout employé appelé à travailler le dimanche a droit à un supplément de salaire correspondant à 50% de son salaire horaire par heure de travail, la clause comprend apparemment le travail dominical régulier. En outre, la notion de personnel d’exploitation figurant dans une CCT d’entreprise du secteur de la distribution de produits laitiers et alimentaires frais comprend manifestement les chauffeurs-livreurs.
Jean-Philippe Dunand, Nicolas Brügger, Héloïse Rosello
Art. 342 al. 2 CO ; 1 LTr
Champ d’application de la LTr ; travailleur occupé à l’étranger. Les travailleurs engagés par une entreprise sise en Suisse, mais dont l’activité a lieu à l’étranger, ne tombent pas sous le champ d’application de la loi sur le travail, même si leur contrat est soumis au droit suisse. Il en est ainsi d’un boulanger engagé par une entreprise suisse de soutien logistique aux militaires et autres organisations dans les zones de conflits, qui a travaillé dans un camp militaire en Afghanistan.
Jean-Philippe Dunand, Nicolas Brügger, Héloïse Rosello
Art. 18, 20a, 27 et 71 LTr ; 41 et 25 OLT2
Travail du dimanche ; zone touristique. Pour bénéficier du statut d’entreprise située en région touristique, une épicerie doit démontrer qu’elle se trouve dans une région touristique, qu’elle répond à des besoins spécifiques aux touristes et qu’elle est active durant la saison touristique.
Jean-Philippe Dunand, Nicolas Brügger, Héloïse Rosello
Art. 17b al. 1 LTr
Travail de nuit ; indemnisation. Le travailleur qui commence sa journée de travail avant 6 heures du matin accomplit du travail de nuit. L’employeur qui tolère un tel comportement doit indemniser le travail de nuit ainsi accompli.
Jean-Philippe Dunand, Nicolas Brügger, Héloïse Rosello
Art. 27, 28 LTr, art. 47 OLT 2
Travail du dimanche pour le personnel au sol du secteur de la navigation aérienne. Les entreprises que la loi autorise à travailler le dimanche sans autorisation (art. 27 LTr) peuvent bénéficier, en plus, de dérogations minimes accordées par le Seco aux conditions de l’art. 28 LTr. La dérogation tendant à diminuer le nombre annuel minimal de dimanches de congé de 26 à 20 ne saurait être qualifiée de minime. Néanmoins, les circonstances particulières du cas d’espèce amènent le TF à accorder une telle dérogation sur une période limitée.
Jean-Philippe Dunand, Nicolas Brügger, Héloïse Rosello
Art. 4, 18 LTr
Interdiction d’occuper du personnel le dimanche et les jours fériés ; entreprise familiale, personne morale. L’art. 4 LTr, qui soustrait du champ d’application de la loi les travailleurs qui font partie de la famille proche du chef d’entreprise, ne s’applique pas lorsque l’entreprise est une personne morale. Par conséquent, une station-service exploitée sous la forme d’une Sàrl est tenue de respecter l’interdiction d’occuper du personnel le dimanche ou les jours fériés, même si les travailleurs sont membres de la famille de l’un des associés gérants.
Jean-Philippe Dunand, Nicolas Brügger, Héloïse Rosello
Art. 17 al. 2, 17b LTr
Travail de nuit régulier. Le travailleur engagé pour un travail de nuit régulier n’a pas droit à un supplément de salaire en raison du travail nocturne, car le salaire convenu entre les parties est alors présumé tenir déjà compte des désavantages entraînés par le travail de nuit.
Jean-Philippe Dunand, Nicolas Brügger, Héloïse Rosello
Art. 6 et 51 LTr, art. 79 al. 1 OLT1
Protection de la santé psychique des travailleurs, procédure interne de gestion des conflits dans une entreprise. En vertu de l’art. 6 LTr les entreprises sont tenues de mettre en place une procédure de gestion des conflits, pour laquelle il est recommandé de désigner une personne de confiance ne se trouvant pas dans un rapport hiérarchique avec les intéressés. Les offices cantonaux peuvent dès lors imposer aux entreprises de mettre en place une telle procédure ou de démontrer, par une expertise technique, que la prévention est assurée par un autre moyen.
Art. 18 et 19 LTr, art. 27 OLT1
Travail pendant les jours fériés ; demande de dérogation. Les dérogations au principe général de l’interdiction de travailler le dimanche et les jours fériés doivent être accordées de manière restrictive. Une entreprise de vente en ligne ne saurait se prévaloir du fait que le Vendredi saint n’est pas un jour férié en France, pays avec lequel elle travaille principalement, pour obtenir une dérogation à l’interdiction de travailler durant ce jour férié.