Obligation d’adopter une zone de planification pour l’établissement d’une zone agricole spéciale. La construction d’une serre abritant une culture hors-sol est soumise aux conditions de l’art. 16a al. 3 LAT lorsque le projet dépasse les plafonds autorisés pour être qualifié de développement interne par l’art. 37 al. 1 OAT. La zone agricole réservée à l’agriculture non tributaire du sol sur laquelle sera construite la serre doit résulter d’une procédure de planification. Le TF relève qu’il n’est pas suffisant de définir par le biais de la législation cantonale ou dans un plan directeur les critères et les exigences auxquelles doit répondre une telle zone. En effet, afin d’assurer une pesée des intérêts suffisante, en tenant en particulier compte des circonstances locales, des intérêts spécifiques en présence et notamment en matière de protection du paysage, une planification d’affectation est nécessaire. Elle permet en outre aux personnes touchées par la construction envisagée d’avoir une protection juridique globale. En l’espèce, le projet litigieux aurait dû s’inscrire dans une zone agricole spéciale définie par le biais d’une planification d’affectation prenant la forme d’un plan localisé agricole dans le canton de Genève selon l’art. 20 al. 5 LaLAT/GE.
16:LAT:3, 38:OAT