GE ACPPPR/67/2011

2010-2011

Art. 229 al. 3 let. b, 225, 226, 227 CPP, 5 § 3 CEDH

Détention pour des motifs de sûreté, durée. Selon qu’il y a eu ou non détention provisoire préalable, le Tribunal des mesures de contrainte, lorsqu’il statue sur une détention pour des motifs de sûreté, serait ou non tenu de prévoir une durée maximale de détention. Or, rien ne justifie une telle différence de traitement, non voulue par le législateur. L’application analogique des art. 225, 226 et 227 CPP à la procédure de l’art. 229 CPP ne concerne donc pas la durée de la détention prononcée, mais les autres règles de procédure ayant pour objectif essentiel d’assurer le droit d’être entendu du prévenu détenu pour des motifs de sûreté. Si la détention est prononcée pour une durée non déterminée, elle n’en est pas pour autant indéfinie, puisqu’elle prendra fin avec le jugement du détenu, voire, s’il est condamné, jusqu’au début de l’exécution de la peine ou de la mesure prononcée. Pendant cette période, le détenu pourra en tout temps, durant la procédure de première instance, en exiger le contrôle par le biais d’une demande de mise en liberté (230 al. 1 CPP).