Art. 19 al. 2 let. a LStup
Quantités additionnées. Lorsqu’on analyse la circonstance aggravante de 19 al. 2 let. a LStup, il faut toujours additionner les quantités, indépendamment du fait qu’elles proviennent de transactions distinctes ou non. Le cas grave de l’al. 2 est applicable notamment lorsque l’auteur ne peut ignorer ou sait que son action met en danger, directement ou indirectement, la santé de nombreuses personnes. La jurisprudence a fixé les seuils à partir desquels il y a un risque de dépendance pour 20 personnes (soit un risque pour « la santé de nombreuses personnes »). La notion de quantité a été supprimée de la loi. Nonobstant, elle reste l’élément principal de l’appréciation de l’aggravante. A cet égard, il importe peu que l’introduction de la substance se fasse en plusieurs étapes ou en une fois, puisque la quantité introduite au bout du compte est la même et l’auteur doit se rendre compte après un certain nombre de fois du danger qu’il fait courir à la population. Le but de la loi est de réprimer plus sévèrement les personnes qui profitent du marché des stupéfiants que ceux qui le subissent (soit les marchands non toxicodépendants qui tirent du profit sans aucun regard pour les risques que ce marché noir fait peser sur la santé des clients). Si la loi a supprimé la notion de quantité, c’est dans le but d’élargir le champ d’application et non pas de le restreindre, notamment pour prendre en compte des risques existants déjà en deçà des seuils jurisprudentiels tels que l’overdose. Ainsi, il faut additionner les quantités de substances illicites provenant d’entrées fractionnées dans le calcul des seuils de l’art. 19 al. 2 let. a LStup.
Marie Desaules, Naomie Victoire Jade Dieudonné, Debora Richoz-Martella