Dommage ; évènement hypothétique ultérieur. La possibilité pour un débiteur de se libérer en objectant que le dommage allégué se serait produit indépendamment de ses actes, en raison d’évènements hypothétiques ultérieurs, est discutée en doctrine et la jurisprudence fédérale n’est pas uniforme à ce titre. En principe, si ces événements se sont produits avant le moment du jugement qui est déterminant pour la fixation du dommage, ils doivent être pris en compte dans son calcul, soit en vertu des dispositions légales y relatives soit en se basant sur la notion de dommage. En l’espèce, le Tribunal fédéral retient qu’un évènement hypothétique ultérieur, soit la conclusion par la donataire d’un contrat d’annulation d’un premier contrat de donation inexécutable, exclut tout dommage résultant de ce dernier. En effet, l’éventuelle violation de son devoir de diligence par l’avocat mandaté pour vérifier le premier contrat de donation aurait de toute façon été neutralisée par la conclusion, des années plus tard, entre la donataire et le donateur, d’une convention d’annulation de ce même contrat. Autrement dit, le dommage résultant de l’inexécutabilité du premier contrat de donation se serait produit, même si l’avocat avait agi conformément à ses obligations contractuelles.