Nullité de l’obligation pour cause d’impossibilité objective initiale ; sort du contrat de porte-fort. Les obligations découlant du porte-fort (art. 111 CO) sont en principe indépendantes de l’obligation garantie. La question de savoir si elles perdurent lorsque l’obligation principale est frappée de nullité en raison d’une impossibilité objective initiale est controversée. Selon un premier point de vue, la nullité de l’obligation principale affecte également le porte-fort. Une seconde conception soutient que l’indépendance du porte-fort s’oppose à cette nullité, tout en concédant la faculté de l’invalider pour vice du consentement. Le Tribunal fédéral statue et retient la première solution, soit la nullité du porte-fort. En l’occurrence, le Tribunal fédéral estime que l’obligation illimitée dans le temps d’une société d’édition de vendre un stock de livres à l’obsolescence rapide est initialement et objectivement impossible. La nullité qui en découle s’étend donc à la promesse de porte-fort émise par le gérant de cette société, qui avait fourni une garantie dans l’hypothèse où la société d’édition contrevenait à ses obligations.