Protection contre les congés, clause pénale. L’art. 243, al. 2, let. c CPC prévoit que la procédure simplifiée s’applique notamment aux litiges concernant les baux à loyer ou à ferme d’habitations et de locaux commerciaux, en ce qui concerne la protection contre les congés. La notion de « protection contre les congés » est interprétée de manière large. Cependant, elle ne s’applique pas aux litiges consécutifs à une résiliation émanant du locataire, qu’il s’agisse d’un bail à durée déterminée ou indéterminée. En effet, dans une telle situation, le locataire ne cherche pas à obtenir une protection contre le congé, puisqu’il ne risque pas d’être contraint de quitter les locaux loués contre son gré dans un avenir proche ou lointain. En matière de réduction d’une clause pénale par le tribunal, l’art. 163 al. 3 CO est une norme impérative. Le débiteur doit alléguer les faits qui justifient une réduction. Concrètement, il doit résulter de ses écritures qu’il considère que le montant de la peine conventionnelle est trop élevé.
Blaise Carron, Christoph Müller, Scott Greinig, Gaëtan Corthay, Baptiste Pignolet-Marti, Christopher Schwartz