Violation des règles professionnelles, avocats. En matière disciplinaire, la jurisprudence se base sur une conception large de l’exercice de la profession d’avocat, allant au-delà de l’activité de monopole, afin de protéger le public et de préserver la réputation et la dignité de la profession. L’activité lucrative des avocats relève en tout cas du droit disciplinaire lorsque ceux-ci sont chargés d’une activité déterminée au regard de leurs compétences et connaissances particulières d’avocats (consid. 4.1.1). L’avocat désigné par un office cantonal des successions comme exécuteur testamentaire puis administrateur d’une succession (art. 554 al. 2 CC) est soumis à la LLCA (consid. 4.1.3). Il n’est pas contraire à l’art. 20 LLCA de tenir compte, lors du prononcé d’une sanction, de mesures disciplinaires antérieures, dont certaines remontent à plus de 15 ans, mais qui sont radiées du registre en raison de l’écoulement du temps (consid. 5.11).