Recours contre la sentence rendue le 30 août 2023 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). La recourante invoquait une violation de son droit d’être entendu durant la procédure arbitrale, reprochant à la Formation arbitrale d’avoir violé son droit à la preuve. En particulier, la recourante alléguait notamment le fait qu’elle n’a pas pu accéder aux trois échantillons contestés de 2014 et de 2015, ni les analyser. Selon le TF, le fait que les échantillons d’urine n’existent plus après leur destruction par le laboratoire de Moscou ne peut être considéré comme une violation du droit de l’athlète à la preuve, puisqu’il était naturellement impossible de fournir des preuves dans le cadre de la procédure d’arbitrage (consid. 5.2). Néanmoins, ces arguments auraient dû être invoqués lors de la procédure arbitrale, ce qui aurait permis de les prendre en compte dans le cadre de l’appréciation des preuves. En reprochant au TAS de s’être fondé sur des données non authentiques et d’avoir procédé à une appréciation arbitraire (anticipée) des preuves, la recourante critique de manière inadmissible l’appréciation des preuves par le Tribunal arbitral (cf. ATF 142 III 360, consid. 4.1.1). Le reproche non motivé selon lequel le Tribunal arbitral n’aurait pas expliqué pourquoi la consultation des documents originaux n’aurait pas pu conduire à un autre résultat est également erroné. Le droit d’être entendu n’implique pas que le Tribunal arbitral doive expressément se pencher sur chacune des allégations des parties (consid. 5.3). Le TF juge aussi irrecevable l’argument selon lequel WADA aurait illégalement empêché l’athlète d’obtenir les preuves. En effet, le recourant fait référence à une autre procédure arbitrale, à laquelle WADA n’était pas partie, et son reproche est dirigé contre l’une des parties adverses et non contre le Tribunal arbitral (consid. 5.4). Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Alessio Grutta