Recours contre la sentence rendue le 18 janvier 2024 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Dans un unique moyen divisé en deux branches, la recourante invoquait une violation de son droit d’être entendue. En premier lieu, en lien avec l’établissement des faits, la recourante fait grief à la Formation de ne pas avoir offert aux parties la possibilité de débattre d’une question factuelle centrale : à savoir que la Formation a retenu que l’intimé aurait démissionné de son poste de président de la FEH le 27 juin 2021, ce qui ne ressortirait nullement du dossier. Selon le TF, la recourante tente vainement de restreindre postérieurement la portée de ses propres allégations et de revenir sur les faits allégués par elle lors de la procédure d’arbitrage, en lui soumettant une nouvelle pièce qui est irrecevable en vertu de l’art. 99 al. 1 LTF (consid. 5.2.2). En second lieu, la recourante reproche à la Formation d’avoir fondé sa décision sur une argumentation juridique imprévisible sans avoir interpellé préalablement les parties sur ce point. En ce sens que celles-ci ne pouvaient pas supputer la pertinence du motif selon lequel l’intimé n’aurait plus été assujetti à la réglementation de la recourante après juin 2021, raison pour laquelle les faits reprochés à l’intimé, survenus en septembre 2021, ne pouvaient pas constituer une infraction à ladite réglementation. En l’espèce, la recourante assoit sa critique sur des faits qui ne ressortent pas de la sentence attaquée et qui sont, partant, inadmissibles. En ce qui concerne l’effet de surprise plaidé par la recourante, celle-ci ne saurait être suivie, car il appert que l’intimé a toujours contesté que les règles antidopage adoptées par la recourante lui étaient applicables. D’ailleurs, cette problématique était l’un des enjeux cruciaux de cette procédure (consid. 5.3.2). Le TF rappelle que le point de savoir si la motivation fournie par la Formation est cohérente et convaincante ne ressortit pas au droit d’être entendu et échappe à sa cognition (cf. TF 4A_300/2023, consid. 6.3). Recours rejeté.