Recours contre la sentence rendue le 8 mai 2023 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le recourant se plaint d’une violation de l’ordre public matériel, reprochant à la Formation d’avoir violé le principe de la fidélité contractuelle (pacta sunt servanda). Le TF rappelle sa jurisprudence restrictive en la matière, à savoir que le principe pacta sunt servanda n’est violé que si l’arbitre refuse d’appliquer une clause contractuelle tout en admettant qu’elle lie les parties ou, inversement, s’il leur impose le respect d’une clause dont il considère qu’elle ne les lie pas (consid. 5.2). Le processus d’interprétation d’une clause contractuelle et les conséquences juridiques qui en découlent logiquement ne sont pas régis par le principe pacta sunt servanda, de sorte qu’ils ne peuvent donner lieu à un grief de violation de l’ordre public. De jurisprudence constante, le TF souligne aussi que la quasi-totalité du contentieux dérivé de la violation du contrat est exclue du champ de protection du principe pacta sunt servanda (cf. TF 4A_660/2020, consid. 3.2.2 ; TF 4A_70/2020, consid. 7.3.1 ; TF 4A_318/2017, consid. 4.2). En l’espèce, le TF a considéré que la recourante tentait, sous le couvert du moyen pris de la violation du principe de la fidélité contractuelle de contester l’interprétation du contrat effectuée par la Formation du TAS, ce qui est inadmissible. Recours rejeté.